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04/11/1994 | FRANCE | N°139163

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 novembre 1994, 139163


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1992 et 6 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémi Z..., demeurant à Brignoles (83170), Mme X..., demeurant ..., les consorts A..., demeurant ..., Mme Elda Y..., demeurant ..., Mme G..., demeurant ..., Mme C..., demeurant ..., M. Paul A..., demeurant ..., Mme Lucette F..., demeurant ..., M. Albert D..., demeurant ... et M. E... FLORENT, demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tri

bunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1992 et 6 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémi Z..., demeurant à Brignoles (83170), Mme X..., demeurant ..., les consorts A..., demeurant ..., Mme Elda Y..., demeurant ..., Mme G..., demeurant ..., Mme C..., demeurant ..., M. Paul A..., demeurant ..., Mme Lucette F..., demeurant ..., M. Albert D..., demeurant ... et M. E... FLORENT, demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de onze certificats d'urbanisme négatifs établis le 18 avril 1989 par le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume pour des terrains sis au lieudit "l'Etendard" ;
2°) annule ces certificats d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 18 avril 1989, le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a établi onze certificats d'urbanisme négatifs relativement à la possibilité de construire sur des terrains situés au lieu-dit "l'Etendard" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, ... ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ..." ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : "Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes" ; que, pour délivrer les certificats d'urbanisme contestés, le maire s'est fondé sur ce que le réseau public de distribution d'eau potable ne permettrait pas, en raison de ses insuffisances, une desserte satisfaisante des constructions qui pourraient être édifiées sur les terrains concernés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre chacune des décisions attaquées, le maire se soit abstenu d'examiner la situation particulière de chaque terrain au regard des caractéristiques du réseau ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que ces décisions seraient entachées d'une erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que, si les requérants font valoir qu'ils avaient aménagé une canalisation reliée au réseau public de distribution d'eau potable afin de desservir leurs terrains, il ne ressort pas des pièces du dossier que le réseau ait présenté les caractéristiques suffisantes pour assurer une desserte satisfaisante des constructions pouvant être édifiées sur ces parcelles ; qu'ainsi, le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume était tenu, en vertu des dispositions de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, d'établir des certificats d'urbanisme négatifs relativement à la constructibilité desdits terrains ; que, par suite, le moyen tiré par les requérants de ce que les décisions attaquées ne satisfaisaient pas à l'obligation de motivation imposée par les dispositions de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les certificats d'urbanisme établis le 18 avril 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Z..., de Mme X..., des consorts A..., de Mme Y..., de Mme G..., de Mme C..., de M. A..., de Mme F..., de M. D... et de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémi Z..., de Mme X..., des consorts A..., de Mme Elda Y..., de Mme G..., de Mme C..., de M. Paul A..., de Mme Lucette F..., de M. Albert D... et de M. E... FLORENT, à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R421-15


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1994, n° 139163
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 04/11/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139163
Numéro NOR : CETATEXT000007837322 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-04;139163 ?
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