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04/11/1994 | FRANCE | N°140768

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 novembre 1994, 140768


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 août 1992 et 28 décembre 1992, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES RIVERAINS DE LA FUTURE DEVIATION DE LA BARRE, dont le siège est à Saint-Victurnien (87420), représentée par son président ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES RIVERAINS DE LA FUTURE DEVIATION DE LA BARRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 29 juin 1992 déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'une déviation de la rout

e nationale n° 141 sur les territoires des communes de Saint-Vict...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 août 1992 et 28 décembre 1992, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES RIVERAINS DE LA FUTURE DEVIATION DE LA BARRE, dont le siège est à Saint-Victurnien (87420), représentée par son président ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES RIVERAINS DE LA FUTURE DEVIATION DE LA BARRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 29 juin 1992 déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'une déviation de la route nationale n° 141 sur les territoires des communes de Saint-Victurnien et de Veyrac et modifiant le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Victurnien dans le département de la Haute-Vienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913, modifiée notamment par la loi du 30 décembre 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES RIVERAINS DE LA FUTURE DEVIATION DE LA BARRE,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué en date du 29 juin 1992 a pour objet de déclarer d'utilité publique les travaux de construction d'une déviation de la route nationale n° 141, dite déviation de "La Barre", sur le territoire des communes de Saint-Victurnien et de Veyrac et de modifier le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Victurnien ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : "Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre des beaux-arts aura été appelé à présenter ses observations" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret attaqué, le manoir du Loubier, sis sur le territoire de la commune de Saint-Victurnien, n'était ni classé ni proposé pour le classement parmi les monuments historiques, mais faisait seulement l'objet d'une procédure en vue d'une inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES RIVERAINS DE LA FUTURE DEVIATION DE LA BARRE n'est pas fondée à prétendre que le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture aurait dû être appelé, en vertu des prescriptions législatives précitées, à présenter ses observations préalablement à l'intervention du décret du 29 juin 1992 ;
Considérant, en second lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que ni la déclaration d'utilité publique ni la modification d'un plan d'occupation des sols prononcées par le décret attaqué n'impliquent l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre chargé de la culture ou le ministre chargé de l'environnement serait compétent pour signer ou contresigner ; qu'ainsi, aucun de ces ministres n'est chargé de l'exécution du décret du 29 juin 1992 au sens des prescriptions de l'article 22 de la Constitution ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, modifié par une loi du 30 décembre 1966, en vertu desquelles : "Un immeuble ... situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ... ne peut faire l'objet ... d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable", n'exigent pas qu'un décret déclarant d'utilité publique la réalisation de travaux oud'ouvrages sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice protégé en application de la législation relative aux monuments historiques soit contresigné par le ministre chargé des monuments historiques ; que, dès lors, le décret attaqué n'avait à être contresigné ni par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, ni par le ministre de l'environnement ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'une opération peut être légalement déclarée d'utilité publique si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les atteintes à d'autres intérêts publics et les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que les travaux prévus par le décret attaqué, qui ont pour objet d'améliorer les conditions de la circulation sur un tronçon d'un itinéraire classé "grande liaison d'aménagement du territoire" par le schéma directeur routier national approuvé le 5 novembre 1990, satisfont à un but d'intérêt public ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni les atteintes à la propriété privée alléguées par l'association requérante, ni les atteintes à l'environnement invoquées, lesquelles doivent être sensiblement atténuées par des mesures ayant pour objet de protéger les immeubles riverains contre les bruits provoqués par la circulation des véhicules, d'améliorer l'intégration de l'ouvrage dans le paysage notamment à proximité du manoir du Loubier et de limiter les dommages causés à certaines exploitations agricoles, ne sont d'une importance telle qu'elles aient pour effet de retirer à l'opération envisagée son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès le pouvoir de contrôler l'appréciation à laquelle l'autorité administrative s'est livrée pour déterminer le tracé du nouvel ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 29 juin 1992 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES RIVERAINS DE LA FUTURE DEVIATION DE LA BARRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES RIVERAINS DE LA FUTURE DEVIATION DE LA BARRE, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret du 29 juin 1992 déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Loi du 31 décembre 1913 art. 11, art. 13 bis
Loi 66-1042 du 30 décembre 1966


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1994, n° 140768
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 04/11/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140768
Numéro NOR : CETATEXT000007837048 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-04;140768 ?
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