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04/11/1994 | FRANCE | N°140774

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1994, 140774


Vu la requête enregistrée le 27 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne le syndicat intercommunal de la région Yvelines pour l'adduction d'eau (S.I.R.Y.A.E.) à une astreinte de 200 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite dudit syndicat refusant de lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus illégal de ce syndicat de révi

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Vu la requête enregistrée le 27 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne le syndicat intercommunal de la région Yvelines pour l'adduction d'eau (S.I.R.Y.A.E.) à une astreinte de 200 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite dudit syndicat refusant de lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus illégal de ce syndicat de réviser le contrat d'affermage passé avec la société SOBEA en vue de la gestion du service de distribution de l'eau, et condamné le syndicat à payer à M. X... une somme de 2 948,73 F majorée des intérêts à compter du 2 décembre 1988 et une somme de 100 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 modifié de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement du 10 juillet 1991, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le Syndicat Intercommunal de la Région Yvelines pour l'Adduction d'Eau-SIRYAE a rejeté la demande d'indemnité présentée par M. X... en réparation du préjudice résultant pour lui du refus du Syndicat de réviser le contrat d'affermage passé avec la société SOBEA en vue de la gestion du service de distribution de l'eau, et condamné le Syndicat à payer à M. X... une indemnité de 2 948, 73 F majorée des intérêts à compter du 2 décembre 1988, ainsi qu'une somme de 100 F au titre des frais irrépétibles ; que par un arrêt du 20 avril 1993, la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement précité du tribunal administratif de Versailles a ramené à 148,26 F, le montant de l'indemnité due par le Syndicat à M. X... ; que si cette somme a été mandatée à l'intéressé, le Syndicat demeure toutefois lui devoir le montant des intérêts au taux légal maintenus à sa charge par l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Paris à compter du 2 décembre 1988 ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, le Syndicat Intercommunal de la Région Yvelines pour l'Adduction d'Eau-SIRYAE n'a pas pris les mesures propres à assurer la complète exécution de ces décisions juridictionnelles ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, de prononcer contre ce Syndicat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 F par jour jusqu'à la date à laquelle les décisions juridictionnelles précitées auront reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du Syndicat Intercommunal de la Région Yvelines pour l'Adduction d'Eau-SIRYAE, s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1991, réformé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 avril 1993, et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 F par jour, à compter du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le Syndicat Intercommunal de la Région Yvelines pour l'Adduction d'Eau-SIRYAE communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les décisions juridictionnelles précitées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au Syndicat Intercommunalde la Région Yvelines pour l'Adduction d'Eau-SIRYAE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 140774
Date de la décision : 04/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-05 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 140774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140774.19941104
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