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04/11/1994 | FRANCE | N°142176

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1994, 142176


Vu l'ordonnance en date du 14 ocotobre 1992, enregistrée le 22 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X... demeurant Le Mont Joli, cidex 15 à Boussières (25320) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 6 octobre 1992, présentée par Mlle X... et tendant à l'annulation de la

délibération par laquelle le jury du concours d'agent administra...

Vu l'ordonnance en date du 14 ocotobre 1992, enregistrée le 22 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X... demeurant Le Mont Joli, cidex 15 à Boussières (25320) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 6 octobre 1992, présentée par Mlle X... et tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours d'agent administratif de la police nationale (spécialité dactylographie) ouvert en 1992 a fixé la liste des candidats admis à ce concours ainsi qu'à la réparation du préjudice subi du fait de son irrégularité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une panne d'électricité survenue au cours de l'épreuve de dactylographie au centre d'examen de Marsannay lors des opérations du concours national de recrutement d'agents administratifs de la police nationale, le 9 septembre 1992, les machines à écrire des candidats ont été endommagées et n'ont plus été en état de fonctionner ; que, si la requérante a rejeté la proposition de l'administration de poursuivre l'épreuve avec des machines de location, le recours à de telles machines, dont les caractéristiques étaient inconnues des candidats, était de nature à entacher d'irrégularité l'épreuve dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que celle-ci se déroulait avec les machines personnelles des intéressés ; que l'administration a rejeté le recours de Mlle X... tendant à l'annulation de l'épreuve litigieuse ; que par suite, et alors même qu'elle a refusé de composer, Mlle X... est fondée à se prévaloir de la rupture d'égalité de traitement résultant de l'irrégularité de l'épreuve pour demander l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours d'agent administratif de la police nationale (spécialité dactylographie) organisé en 1992 a fixé la liste des candidats admis à ce concours ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 1er, du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, susvisé : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ; que le ministre soutient, sans être contredit, n'avoir été saisi d'aucune demande d'indemnité de la part de la requérante ; que dès lors, les conclusions de Mlle X... tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la décision contestée sont manifestement irrecevables ;
Article 1er : La délibération par laquelle le jury du concours d'agent administratif de la police nationale (spécialité dactylographie) organisé en 1992 a fixé la liste des candidats admis à ce concours est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Séverine X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 142176
Date de la décision : 04/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 142176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142176.19941104
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