Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 1993 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1993, par laquelle le président de la cour d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Nancy le 22 décembre 1992 présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 janvier 1992 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 mars 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... soutient que le refus d'abroger la mesure d'expulsion qui le frappe porterait atteinte à sa vie familiale ; que le requérant, qui vit en France depuis l'âge de un an, est marié et a deux enfants vivant en France, où résident également ses parents ; qu'il résulte des pièces du dossier, eu égard notamment à la nature des faits qui lui sont reprochés et à leur ancienneté, que le refus d'abroger la mesure d'expulsion qui le frappe constitue une atteinte à la vie familiale du requérant disproportionnée à la menace que l'intéressé fait courir à l'ordre public ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 mars 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La décision susvisée du ministre de l'intérieur, en date du 13 janvier 1992, est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdel Majid X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.