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04/11/1994 | FRANCE | N°145054

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 novembre 1994, 145054


Vu la requête, enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992, publié au journal officiel le 9 octobre 1992, attribuant une nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après

avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992, publié au journal officiel le 9 octobre 1992, attribuant une nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, complétépar l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; que le décret attaqué, pris en application de cette prescription législative, réserve la nouvelle bonification indiciaire à une proportion limitée d'agents à raison des fonctions qu'ils exercent et ne résulte donc pas d'une "mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat" que le gouvernement devrait, en vertu du 3ème alinéa de l'article 79-II de la loi du 13 juillet 1972, appliquer aux militaires de carrière à la même date qu'aux fonctionnaires civils ;
Considérant que les différences entre militaires résultant du décret contesté quant à l'étendue du bénéfice de cette bonification et quant aux modalités de son entrée en vigueur graduelle se fondent sur la nature des fonctions exercées par les agents bénéficiaires et ne méconnaissent donc pas le principe d'égalité de traitement entre les agents publics ; que le gouvernement a pu, sans renoncer à l'exercice de son pouvoir d'appréciation, énumérer dans le décret attaqué les fonctions dont l'exercice au sein du ministère de la défense confère à leur titulaire le bénéfice de l'élément de rémunération en cause ;
Considérant enfin que le requérant ne saurait utilement invoquer, au soutien d'un recours pour excès de pouvoir, le contenu du protocole signé le 9 février 1990 entre le gouvernement et plusieurs fédérations de syndicats de fonctionnaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 2 octobre 1992 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires exerçant certaines fonctions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 145054
Date de la décision : 04/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 92-1109 du 02 octobre 1992 décision attaquée confirmation
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 79
Loi 91-1241 du 13 décembre 1991 art. 10
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 145054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145054.19941104
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