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04/11/1994 | FRANCE | N°148778

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 novembre 1994, 148778


Vu le recours enregistré à la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1993, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule un jugement, en date du 10 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 27 août 1992 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité de salariée de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 m

odifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code du travail ;
V...

Vu le recours enregistré à la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1993, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule un jugement, en date du 10 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 27 août 1992 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité de salariée de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salariée" ..." ; que, sur le fondement de ces stipulations et au vu de la production, par Mme X..., d'un contrat de travail souscrit avec l'entreprise R.G.A., le préfet du Rhône a délivré à l'intéressée un titre de séjour valable pour une durée d'un an à compter du 9 janvier 1991 ;
Considérant qu'au soutien de la demande de renouvellement de son titre de séjour, dont elle a saisi l'administration le 26 décembre 1991, Mme X... a produit une attestation de travail comme animatrice de formation dans une association ; que par une décision en date du 27 août 1992, le préfet du Rhône a rejeté la demande pour le seul motif que Mme X... n'avait "jamais travaillé" dans l'entreprise R.G.A. ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce motif est entaché d'une inexactitude matérielle ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier le mérite d'un autre moyen retenu à titre surabondant par les premiers juges, le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision du préfet du Rhône refusant le renouvellement du certificat de résidence de Mme Belhabri ;
Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 148778
Date de la décision : 04/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 148778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148778.19941104
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