La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1994 | FRANCE | N°149917

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 novembre 1994, 149917


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Montagny (73350) et par l'ASSOCIATION "VIVRE A MONTAGNY" ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de la commune de Montagny en vue d'assurer l'exécution du jugement du 15 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 29 juillet 1992 déclarant d'utilité publique la construction d'un groupe scolaire et l'a

ménagement d'un "plateau sportif" sur le territoire de la commun...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Montagny (73350) et par l'ASSOCIATION "VIVRE A MONTAGNY" ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de la commune de Montagny en vue d'assurer l'exécution du jugement du 15 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 29 juillet 1992 déclarant d'utilité publique la construction d'un groupe scolaire et l'aménagement d'un "plateau sportif" sur le territoire de la commune ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 et par le décret n° 90-460 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision." ;
Considérant que la requête de M. X... et de l'ASSOCIATION "VIVRE A MONTAGNY" tend à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la commune de Montagny, sur le fondement des dispositions législatives précitées, pour assurer l'exécution du jugement du 15 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 29 juillet 1992 déclarant d'utilité publique, au profit de cette commune, la construction d'un groupe scolaire et l'aménagement d'un "plateau sportif" ; que, d'une part, le préfet a retiré cette décision par un arrêté du 12 mai 1993 ; que, d'autre part, si les requérants se prévalent de ce que le maire de Montagny a, par deux arrêtés des 29 mai et 11 septembre 1993, accordé des permis de construire à la commune respectivement pour l'édification du groupe scolaire et l'aménagement du "plateau sportif" qui avaient fait l'objet de la déclaration d'utilité publique susmentionnée, leur contestation relative à ces arrêtés constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du 15 janvier 1993 ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... et de l'ASSOCIATION "VIVRE A MONTAGNY" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ASSOCIATION "VIVRE A MONTAGNY", à la commune de Montagny et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1994, n° 149917
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 04/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149917
Numéro NOR : CETATEXT000007842082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-04;149917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award