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04/11/1994 | FRANCE | N°150245

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 novembre 1994, 150245


Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 1993, enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 19 juillet 1993 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Robert X..., demeurant "La Sauvagine", avenue Merleau Ponty à Marseille (13013) et tendant à l'i

nterprétation du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955, modi...

Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 1993, enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 19 juillet 1993 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Robert X..., demeurant "La Sauvagine", avenue Merleau Ponty à Marseille (13013) et tendant à l'interprétation du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955, modifié par le décret n° 62-1239 du 23 octobre 1962, relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sousdirecteur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'interprétation du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955, modifié par le décret n° 62-1239 du 23 octobre 1962, relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour le requérant d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au Premier ministre et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 150245
Date de la décision : 04/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 55-1226 du 19 septembre 1955
Décret 62-1239 du 23 octobre 1962
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 150245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150245.19941104
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