Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 1993, enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 19 juillet 1993 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Robert X..., demeurant "La Sauvagine", avenue Merleau Ponty à Marseille (13013) et tendant à l'interprétation du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955, modifié par le décret n° 62-1239 du 23 octobre 1962, relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sousdirecteur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'interprétation du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955, modifié par le décret n° 62-1239 du 23 octobre 1962, relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour le requérant d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au Premier ministre et au ministre de la fonction publique.