Vu la requête, enregistrée le 18 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jésus X..., demeurant ... à Saint-Ay (45130) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat condamne la commune de Saint-Ay à une astreinte de 300 F par jour, en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 14 mai 1992, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Ay du 5 juin 1990 retirant une précédente décision du 11 septembre 1989 leur vendant un terrain communal ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 11 septembre 1989, le conseil municipal de la commune de Saint-Ay a approuvé la vente à M. X..., au prix de 3 500 F, d'une parcelle de terrain communal de 35 m2 ; que, par une nouvelle délibération en date du 5 juin 1990, annulée par le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 mai 1992 dont il est recherché l'exécution, le conseil municipal a décidé de ne plus vendre ladite parcelle à M. X... ; que le jugement précité, qui s'est borné à redonner son plein et entier effet à la délibération du conseil municipal en date du 11 septembre 1989, n'appelle par lui-même aucune mesure particulière d'exécution de la part de la commune ; qu'il appartient à M. X..., s'il s'y estime fondé, de requérir du juge judiciaire la mise en oeuvre par le maire de la commune de Saint-Ay, de cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Saint-Ay à une astreinte en vue de l'exécution dudit jugement, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jésus X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jésus X..., au maire de la commune de Saint-Ay et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.