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04/11/1994 | FRANCE | N°151127

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1994, 151127


Vu l'ordonnance en date du 21 juin 1993, enregistrée le 22 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal pour M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 27 mars 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. X... et tendant à :
1° l'annulation du rejet de sa demande d'annulation des épreuves du concours de recrut

ement de conservateur spécialiste en iconographie qui ont eu lieu ...

Vu l'ordonnance en date du 21 juin 1993, enregistrée le 22 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal pour M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 27 mars 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. X... et tendant à :
1° l'annulation du rejet de sa demande d'annulation des épreuves du concours de recrutement de conservateur spécialiste en iconographie qui ont eu lieu les 25 septembre et 8 octobre 1991 ;
2° l'annulation des épreuves dudit concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 11 juin 1970 relatif à l'organisation des concours particuliers sur épreuves prévus à l'article 9 du décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 pour le recrutement de conservateurs spécialistes ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 5 de l'arrêté du 11 juin 1970 susvisé dispose que le jury du concours pour le recrutement de conservateurs spécialistes comprend le chef de l'établissement dont relève chacun des emplois qui doivent être pourvus ; que la circonstance que le directeur de la bibliothèque de documentation internationale contemporaine ait été le supérieur hiérarchique d'un des candidats n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher le concours d'illégalité ; que le même article 5 prévoit que le jury peut s'adjoindre une ou plusieurs personnalités qualifiées ; que ni ces dispositions ni aucun principe général n'interdisent que soient choisies à ce titre des personnalités membres d'un des organes dirigeants de l'établissement dont relève l'emploi à pourvoir ni n'imposent que ces personnalités soient choisies parmi les spécialistes de la discipline qui justifie l'organisation d'un concours spécial ; qu'ainsi M. Y... a pu légalement siéger comme personnalité qualifiée au sein du jury du concours litigieux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération de ce jury arrêtant les résultats du concours et de la décision du ministre rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 151127
Date de la décision : 04/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY -Composition du jury - Supérieur hiérarchique d'un candidat - Absence d'illégalité en l'espèce.

36-03-02-03 Le jury du concours pour le recrutement de conservateurs spécialistes comprend le chef d'établissement dont relève chacun des emplois qui doivent être pourvus. Dans les circonstances de l'espèce, le fait que le directeur de la bibliothèque de documentation internationale contemporaine ait été le supérieur hiérarchique d'un des candidats n'est pas de nature à entacher le concours d'illégalité.


Références :

Arrêté du 11 juin 1970 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 151127
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:151127.19941104
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