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04/11/1994 | FRANCE | N°152169

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1994, 152169


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 juin 1992, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 avril 1992, par laquelle le direc

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 juin 1992, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 avril 1992, par laquelle le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a fixé la liste des candidats admis au concours interne d'accès au corps d'ingénieurs de recherche de cet établissement public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, modifié ;
Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984, modifié ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;Vu l'arrêté interministériel du 20 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, susvisé : "Il est établi, par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement une liste d'experts scientifiques et techniques comprenant : 1° des membres proposés par le directeur général de l'établissement ; 2° les membres des instances d'évaluation de l'établissement appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Le nombre des membres désignés au titre du 1° est au moins égal à celui des membres figurant sur la liste au titre du 2°. Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article 236 ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 236 du même décret : "Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le directeur général de l'établissement. Il comprend : un représentant du directeur général, président, trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 décembre 1988, fixant la liste des experts à l'institut national de la santé et de la recherche médicale, susvisé, dont les dispositions se substituent à celles de l'arrêté du 30 octobre 1986 modifié par l'arrêté du 29 octobre 1987 : "La liste des experts, fixée conformément aux dispositions de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est composée de l'ensemble des personnels régis par le décret du 28 décembre 1984 susvisé ainsi que des personnels du C.N.R.S et des personnels hospitalo-universitaires, tels qu'ils sont inscrits au profil des unités de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. La répartition des experts entre les branches d'activité professionnelle (B.A.P) est fixée en annexe du présent arrêté" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 que la liste des experts est établie au terme d'une sélection fondée pour partie sur des propositions émises par le directeur de l'établissement ; qu'en accordant la qualité d'expert à l'ensemble du personnel de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'arrêté susmentionné a méconnu lesdites dispositions ; que, par suite, le directeur général n'a pu légalement se fonder, pour désigner les membres du jury, sur l'arrêté du 20 décembre 1988 précité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la composition du jury du concours susvisé est irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondéà se prévaloir de l'irrégularité de la composition du jury du concours interne d'accès au corps des ingénieurs de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale pour la branche d'activité professionnelle III, pour demander l'annulation de la délibération, publiée le 16 avril 1992, par laquelle ledit jury a fixé la liste des candidats admis à ce concours ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, susvisé : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ; que les conclusions par lesquelles M. X... demande réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité du concours susvisé ne sont dirigées contre aucune décision ; que, dès lors, elle sont manifestement irrecevables ;
Article 1er : La délibération, publiée le 16 avril 1992, par laquelle le jury du concours interne d'accès au corps des ingénieurs de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, pour la branche professionnelle III, a fixé la liste des candidats admis à ce concours est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 152169
Date de la décision : 04/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 235, art. 236


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 152169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152169.19941104
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