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04/11/1994 | FRANCE | N°94633

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1994, 94633


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 11 juillet 1985 du président de l'université Paris XII l'informant de son intention de ne pas le renouveler dans ses fonctions d'agent contractuel, et d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1985 mettant fin à ses f

onctions ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 11 juillet 1985 du président de l'université Paris XII l'informant de son intention de ne pas le renouveler dans ses fonctions d'agent contractuel, et d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1985 mettant fin à ses fonctions ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de l'université de Paris XII Val-de-Marne,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lors de l'intervention des décisions attaquées, M. X... occupait un emploi propre à l'université de Paris XII, avec laquelle il se trouvait placé dans des relations devant être regardées comme étant de nature contractuelle ; que, s'il exerçait les responsabilités de directeur du centre universitaire régional d'études municipales (CUREM) fonctionnant au sein de l'université sur le fondement d'une convention passée entre celle-ci et le centre de formation des personnels communaux et si sa désignation en cette qualité avait été faite conjointement par le directeur du centre de formation des personnels communaux et par le président de l'université, ce dernier était seul compétent pour prendre, au nom de l'université, les décisions concernant la situation administrative personnelle de l'intéressé en tant qu'agent de l'université, nonobstant la circonstance que la décision de ne pas renouveler son contrat avait nécessairement pour conséquence de mettre fin à ses fonctions de directeur du centre universitaire régional d'études municipales ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du président de l'université Paris XII pour prendre seul les décisions attaquées doit être écarté ;
Considérant qu'au moment de son recrutement comme agent de l'université Paris XII, M. X... a été nommé pour une période de durée déterminée, les effets de cette nomination ayant été ensuite prolongés par une série de décisions successives couvrant chacune une période de durée déterminée, sans que soit jamais intervenue une tacite reconduction ; qu'ainsi, M. X... était lié à l'université Paris XII par un lien de nature contractuelle à durée déterminée, dont le renouvellement ne constituait pas un droit, lorsque la dernière période est venue à son terme et que le président de l'université a décidé de ne pas maintenir l'intéressé dans son emploi pour une nouvelle période ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. X... ne revêtait pas le caractère d'une sanction disciplinaire et que cette décision a été prise pour des motifs tirés d'une réorganisation du service ; qu'il suit de là qu'elle n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier personnel à M. X... ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 94633
Date de la décision : 04/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 94633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:94633.19941104
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