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04/11/1994 | FRANCE | N°95672

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 novembre 1994, 95672


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 27 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE - FORCE OUVRIERE dont le siège est ... ; la FEDERATION DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE - FORCE OUVRIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-1051 du 24 décembre 1987 portant modification du décret du 12 juin 1986, modifié, suspendant l'effet de certaines dispositions réglementaires relatives à la détermination du taux de

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 27 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE - FORCE OUVRIERE dont le siège est ... ; la FEDERATION DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE - FORCE OUVRIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-1051 du 24 décembre 1987 portant modification du décret du 12 juin 1986, modifié, suspendant l'effet de certaines dispositions réglementaires relatives à la détermination du taux des salaires des ouvriers et techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 et notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 86-766 du 12 juin 1986, modifié par les décrets n° 86-1366 du 30 décembre 1986 et n° 87-245 du 31 mars 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la FEDERATION DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE - FORCE OUVRIERE,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que le décret attaqué relatif à la détermination du taux des salaires des ouvriers et techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense n'appelait aucune mesure réglementaire ou individuelle de la part du ministre chargé de l'industrie ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'un vice de forme, faute d'avoir été revêtu des contreseings prévus par l'article 22 de la Constitution ;
Considérant que si aux termes de l'article 19 de la loi du 14 septembre 1948 les salaires des ouvriers des services et établissements de l'Etat n'appartenant pas à un cadre de fonctionnaires doivent être fixés par arrêté des ministres intéressés, la circonstance que les modalités de fixation de ces salaires aient été précisées par décret n'entache pas sa légalité dès lors que ce décret a été contresigné par les ministres qui auraient été compétents pour prendre un arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Gouvernement de fixer la rémunération des personnels ouvriers et des techniciens à statut ouvrier de la défense nationale ; qu'il peut modifier, à tout moment, les règles relatives à la détermination des rémunérations de ces personnels sans que ceux-ci ne puissent se prévaloir d'un droit au maintien des règles antérieures ; qu'ainsi le Gouvernement pouvait, par le décret attaqué, suspendre les effets des décrets des 22 mai 1951 et 31 janvier 1967 qui instituaient une référence aux salaires de la seule industrie métallurgique de la région parisienne ;
Considérant que les dispositions de l'article 29 de la loi du 14 septembre 1948 qui prévoient que les salaires des personnels ouvriers de l'Etat sont fixés en fonction des rémunérations appliquées dans l'industrie ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement, sans que soit supprimée toute référence à l'ensemble de l'industrie, suspende les effets des décrets des 22 mai 1951 et 31 janvier 1967 qui disposent que les taux de ces salaires seront déterminés d'après les salaires pratiqués dans l'industrie métallurgique privée et nationalisée de la région parisienne ;
Considérant que les fonctionnaires de l'Etat et les personnels ouvriers des services et établissements de l'Etat ne sont pas dans une situation statutaire identique ; que dès lors le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait méconnu le principe d'égalité de traitement des agents publics ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE - FORCE OUVRIERE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 24 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE - FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE - FORCE OUVRIERE, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 51-582 du 22 mai 1951
Décret 67-99 du 31 janvier 1967
Décret 87-1051 du 24 décembre 1987
Loi 48-1437 du 14 septembre 1948 art. 19, art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1994, n° 95672
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 04/11/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95672
Numéro NOR : CETATEXT000007874310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-04;95672 ?
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