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07/11/1994 | FRANCE | N°108486

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 novembre 1994, 108486


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 1989 et 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel Z..., demeurant ... et MM. Y..., X..., A..., B..., MARTIN, NEYRAT, PENOT, THILL, demeurant chez Maître Roger C..., ... ; MM. Z..., Y..., X..., A..., B..., MARTIN, NEYRAT, PENOT et THILL demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 1989 et 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel Z..., demeurant ... et MM. Y..., X..., A..., B..., MARTIN, NEYRAT, PENOT, THILL, demeurant chez Maître Roger C..., ... ; MM. Z..., Y..., X..., A..., B..., MARTIN, NEYRAT, PENOT et THILL demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... et autres ont saisi le conseil de Prud'hommes de Montluçon d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi autorisait la société CEDAL à les licencier pour motif économique ; que par un jugement en date du 25 avril 1988, ledit conseil a renvoyé les parties, par application de l'article L.511-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision critiquée, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin que soit tranchée la question de la légalité de la décision administrative du 3 octobre 1983 ayant autorisé ces licenciements ; que, dès lors, M. Z... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que ce tribunal administratif, ayant regardé leur demande comme tendant à l'annulation de ladite décision du 3 octobre 1983, l'a rejetée comme présentée après l'expiration du délai de recours contentieux et par suite irrecevable ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer ;
Considérant que le caractère économique des licenciements auquel la société CEDAL a été contrainte de procéder n'est pas contesté ; que la société CEDAL a cessé son activité à la fin du mois de décembre 1985 ;
Considérant que le plan social déposé par la société CEDAL à l'appui de sa demande de licenciement prévoyait l'embauche prioritaire du personnel concerné par la société Intercassette, qui s'y était formellement engagée ; que de telles dispositions devaient, en l'espèce, être tenues pour suffisantes ; que la circonstance que cette dernière société, qui s'est trouvée ellemême en difficulté postérieurement à la décision litigieuse, n'ait pu honorer ses engagements, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que l'autorisation administrative de licenciement a pu être légalement délivrée à la société CEDAL ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision du Directeur du travail de l'Allier en date du 3 octobre 1983 est légale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Marcel Z..., Y..., X..., A..., B..., MARTIN, NEYRAT, PENOT, THILL, au conseil des Prud'hommes de Montluçon et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 108486
Date de la décision : 07/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1994, n° 108486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:108486.19941107
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