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07/11/1994 | FRANCE | N°111424

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 07 novembre 1994, 111424


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 août 1989 par lequel le ministre de la défense l'a muté d'office à la base aérienne de Mont-deMarsan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entend

u en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les con...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 août 1989 par lequel le ministre de la défense l'a muté d'office à la base aérienne de Mont-deMarsan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... a été invité, le 10 juillet 1989, à prendre connaissance de son dossier administratif en vue d'une mutation d'office, il ressort des pièces du dossier que la décision de déplacer d'office M. X... a été prise, le 31 août 1989, après l'envoi au ministre de la défense d'un rapport du général commandant par intérim les forces aériennes stratégiques ; que ce rapport, daté du 18 août 1989, contenait les résultats de tests d'aptitude auxquels M. X... venait d'être soumis et concluait à l'insuffisance professionnelle du requérant ; que M. X... n'a pas été mis à même de prendre connaissance de ces éléments nouveaux ; qu'ainsi, le déplacement d'office de M. X... a été prononcé en violation des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 août 1989 du ministre de la défense décidant sa mutation d'office à la base aérienne du Mont-de-Marsan ;
Considérant que si M. X... demande également l'annulation d'une décision en date du 2 octobre 1989 du commandant de l'escadron 02091 "Bretagne" lui refusant les facilités accordées aux militaires chargés de famille lors de leur mutation, ces facilités, prévues par une circulaire, ne constituent pas un droit ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de ces facilités, le ministre de la défense aurait commis une erreur de droit ;
Considérant que la punition de dix jours d'arrêt de rigueur qui a été infligée au requérant fait partie de l'ensemble des punitions disciplinaires dont dispose l'autorité militaire indépendamment des sanctions ayant un caractère statutaire ; que la décision infligeant cette punition n'est pas susceptible d'être déférée en Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ne sont pas recevables ;
Considérant que la compagnie nationale Air France est une société anonyme, personne morale de droit privé ; que, par suite, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la décision de la compagnie Air France qui a refusé à M. X... l'accès à la procédure de recrutement de ses pilotes ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la compagnie Air France lui refusant l'accès à la procédure de recrutement de ses pilotes sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La décision du 31 août 1989 du ministre de la défense prononçant le déplacement d'office de M. X... est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 111424
Date de la décision : 07/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1994, n° 111424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:111424.19941107
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