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07/11/1994 | FRANCE | N°127317

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 07 novembre 1994, 127317


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hugues X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 27 juin 1991 lui refusant le paiement d'une prime de qualification lors de son affectation à Bruxelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934

du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 9...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hugues X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 27 juin 1991 lui refusant le paiement d'une prime de qualification lors de son affectation à Bruxelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Hugues X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 27 juin 1991 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, qui a été étendu aux personnels militaires par le décret du 19 avril 1968 : "les émoluments des personnels (en service à l'étranger) comprennent limitativement les éléments suivants : 1°) rémunération principale : - le traitement ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers : "la prime de qualification, qui est un accessoire permanent de la solde, est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les personnels en service à l'étranger conservent le bénéfice de la prime de qualification, au cas où celle-ci leur est allouée pendant leur période de service en France, au même titre que celui de leur solde ; que, par suite, M. X..., lieutenant-colonel, est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 27 juin 1991 lui refusant le bénéfice de ladite prime lors d'une affectation à Bruxelles ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susmentionné du 28mars 1967, étendu aux personnels militaires par le décret du 19 avril 1968, "l'attribution de l'indemnité de résidence est liée à l'affectation dans un poste ou un emploi situé à l'étranger ( ...) - Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères fixe, pour chaque pays étranger et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence ( ...) - Des arrêtés conjoints du ministre d'Etat, chargé de la réforme administrative, du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères classeront les personnels dans les groupes d'indemnité de résidence prévus à l'alinéa précédent" ; qu'un arrêté interministériel du 29 avril 1968 a procédé, à son article 11, à un classement des personnels par groupe selon les grades en distinguant dans un paragraphe A "les personnels en service dans les postes d'attachés militaires et à la mission militaire auprès de la délégation française auprès du conseil de l'Atlantique nord" et dans un paragraphe B "les autres personnels militaires" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était affecté à la mission militaire du comité militaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord ; qu'aucune disposition réglementaire, et notamment pas celles mentionnées plus haut, ne prévoitqu'il puisse bénéficier, en raison de son affectation, de l'indemnité de résidence au taux fixé parle paragraphe A de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 ; que, dès lors, le ministre de la défense était tenu de lui refuser un avantage qui n'était prévu par aucun texte ; que, par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité du décret du 28 mars 1967 et de l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 précités ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués au soutien des conclusions de M. X... dirigées contre la décision du ministre de la défense lui refusant cet avantage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 10 juillet 1991 refusant de lui verser l'indemnité de résidence au taux fixé par le paragraphe A de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 ;
Sur les conclusions à fins indemnitaires :
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant des sommes dues à M. X... au titre de la prime de qualification à compter de sa date d'affectation à Bruxelles ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant le ministre pour y être procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues à ce titre ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de l'indemnité qu'il demande, à compter du 12 juin 1991, date de réception par le ministre de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 27 juin 1991 est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a le droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision, avec intérêt au taux légal à compter du 12 juin 1991.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Hugues X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Hugues X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 29 avril 1968 interministériel art. 11
Décret 64-1374 du 31 décembre 1964 art. 4, art. 5
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 2
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 1994, n° 127317
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 07/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127317
Numéro NOR : CETATEXT000007842051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-07;127317 ?
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