La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1994 | FRANCE | N°106257

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 novembre 1994, 106257


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE COLIAD RADIO, dont le siège est 8, rue Cr. Ginerd à Belley (01300), agissant par son gérant domicilié audit siège ; la SOCIETE COLIAD RADIO demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 89-104 du 20 janvier 1989 de la commission nationale de la communication et des libertés portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au bénéfice de l'association Studio Image Son ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de ...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE COLIAD RADIO, dont le siège est 8, rue Cr. Ginerd à Belley (01300), agissant par son gérant domicilié audit siège ; la SOCIETE COLIAD RADIO demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 89-104 du 20 janvier 1989 de la commission nationale de la communication et des libertés portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au bénéfice de l'association Studio Image Son ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE COLIAD RADIO, dont la demande d'autorisation d'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence, présentée à la commission nationale de la communication et des libertés, suite à l'appel de candidatures lancé par cette dernière pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore pour les départements de la région Rhône-Alpes, a été rejetée le 25 novembre 1988, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que sa requête est dès lors recevable ;
Considérant que si la décision attaquée en date du 20 janvier 1989, autorisant l'association Studio Image Son, a été signée par le président de la commission nationale de la communication et des libertés, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise par délibération de la commission dans ses séances des 25 et 26 juillet 1988 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant que les dispositions de l'article 105 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu desquelles les autorisations délivrées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1982 et dont le terme normal se situait entre le 1er mai 1986 et la date de l'appel de candidatures prévu aux articles 29 et 30 de la loi demeurent valables jusqu'à une date qui ne peut être postérieure de plus d'un an à l'installation de la commission nationale de la communication et des libertés, n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à la commission de délivrer dans le même délai la totalité des nouvelles autorisations ;
Considérant qu'il ressort de la décision de la commission nationale de la communication et des libertés du 6 août 1987 que l'association Studio Image Son était au nombre des candidats ayant répondu à l'appel aux candidatures du 6 août 1987 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale de la communication et des libertés a procédé à toutes les publications au Journal Officiel prévues par la loi en ce qui concerne la procédure de délivrance des autorisations dans la région RhôneAlpes ; qu'en publiant, en outre, deux communiqués de presse, le 28 juillet et le 26 septembre 1988, la commission n'a pas substitué aux formalités légales une autre procédure de nature à vicier la régularité de la décision attaquée ; qu'en procédant à ces publications destinées à informer les intéressés sur l'état d'avancement de l'instruction des dossiers, la commission n'a ni violé le principe d'égalité de traitement des candidats, ni méconnu l'obligation du secret professionnel auquel ses membres sont astreints ;
Considérant que la requérante soutient que la fréquence 94,3 Mhz n'a été ni prévue ni proposée aux autres candidats dans le plan de fréquence publié le 14 juillet 1988 ; qu'il ressort cependant de l'examen de la liste des fréquences pouvant être attribuées dans la région Rhône-Alpes publiée au Journal Officiel de la République Française du 14 juillet 1988 que la fréquence 94,3 Mhz, attribuée à l'association Studio Image Son par la décision attaquée, était au nombre de celles-ci ;

Considérant que l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 n'impose à la commission de motiver que les décisions rejetant des demandes d'autorisation ; que si, en vertu des dispositions de ce même article 32, les autorisations sont publiées au Journal Officiel avec les obligations dont elles sont assorties, la circonstance que la commission se soit bornée à indiquer, dans la décision litigieuse, que le programme du service autorisé devait être conforme aux engagements figurant dans le dossier de candidature, sans assurer la publication desdits engagements, n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité de l'autorisation accordée ;
Considérant que l'autorité de régulation peut légalement, postérieurement à ladélivrance d'une autorisation d'usage de fréquence, modifier les spécifications techniques dont est assorti cet usage, dans la mesure où de telles modifications ne remettent pas en cause les choix opérés pour chaque zone, entre les différents candidats, lors de l'attribution initiale des fréquences ; que, par suite, la circonstance que la commission ait indiqué que les spécifications techniques contenues dans l'annexe à la décision d'autorisation étaient fixées sous réserve de l'accord définitif des organismes compétents en matière de diffusion des ondes hertziennes, n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la régularité de la décision litigieuse ;
Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi susvisée, que les autorisations d'usage de fréquences ne prennent effet qu'à compter de leur publication au Journal Officiel de la République française ; que la décision attaquée du 20 janvier 1989 publiée au Journal Officiel du 28 janvier de la même année dispose que l'autorisation qu'elle délivre à l'association Studio Image Son prend effet du 26 août 1988 ; qu'ainsi, en tant qu'elle prend effet à une date antérieure à celle de sa publication, la décision du 20 janvier 1989 est entachée d'une rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COLIAD RADIO est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 1989 en tant que celle-ci prend effet du 26 août 1988 ;
Article 1er : L'article 2 de la décision n° 89-104 du 20 janvier 1989 de la commission nationale de la communication et des libertés est annulé en tant qu'il fixe au 26 août 1988 la date d'effet de l'autorisation accordée à l'association Studio Image Son.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COLIAD RADIO, à l'association Studio Image Son, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 106257
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 29, art. 30
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 105, art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 106257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106257.19941109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award