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09/11/1994 | FRANCE | N°114763

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 novembre 1994, 114763


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1990 l'ordonnance en date du 2 février 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée le 21 juin 1989 au tribunal administratif de Lyon par M. X... ; M. X... demande au juge administratif :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 1989 par laquelle le recteur d'académie ne l

'a pas autorisé à poursuivre les opérations du concours de recrute...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1990 l'ordonnance en date du 2 février 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée le 21 juin 1989 au tribunal administratif de Lyon par M. X... ; M. X... demande au juge administratif :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 1989 par laquelle le recteur d'académie ne l'a pas autorisé à poursuivre les opérations du concours de recrutement d'un professeur des universités auquel s'était présenté M. X... ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et des maîtres de conférences modifié notamment par le décret n° 88147 du 15 février 1988 ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1988 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences par concours ouverts par établissement ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des commission de spécialistes ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1989 portant déclaration de vacance d'emplois de professeurs des universités offerts à la mutation au titre de l'article 51 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié et au recrutement au titre des articles 42, 43-1 et 43-2 du même décret ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 88-147 du 15 février 1988 relatif à la procédure de recrutement des professeurs des universités par concours ouverts par établissement : "La commission de spécialistes établit, après examen des titres et travaux des candidats, une liste de trois à cinq noms ... Le président ou le directeur de l'établissement public transmet au recteur chancelier les propositions de la commission de spécialistes et les dossiers de concours des candidats proposés ... Les candidatures retenues sur la liste de classement sont examinées par des jurys formés lorsque l'emploi à pourvoir relève d'une section, d'une sous-section ou d'une inter-section du conseil national des universités des professeurs et personnels assimilés membres de cette section, soussection ou intersection" ; qu'il résulte de ces dispositions que le recteur d'académie est tenu de transmettre au conseil national des universités la liste de classement adoptée par la commission de spécialistes telle qu'elle lui a été transmise par les instances de l'université ; que si l'article 5 de l'arrêté susvisé du 15 mars 1988 dispose que le recteur transmet les dossiers des candidats retenus par la commission de spécialistes "après avoir vérifié la régularité de la procédure", ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de permettre au recteur de demander à la commission de spécialistes de procéder à un nouvel examen des candidatures, dès lors qu'il n'a pas été saisi d'un recours administratif mettant en cause la régularité de la procédure, et qu'aucune irrégularité ne lui est apparue au vu des pièces qui lui ont été transmises ; qu'il suit de là que la lettre par laquelle le recteur d'académie, chancelier des universités transmet au ministre la liste de classement adoptée par la commission de spécialistes de l'université n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant toutefois que, bien que M. X... demande l'annulation de la "décision par laquelle le recteur d'académie ne l'a pas autorisé à poursuivre les opérations du concours " ouvert par l'arrêté susvisé du ministre de l'éducation nationale en date du 6 janvier 1989 en vue de pourvoir un emploi de professeur des universités à l'université de Lyon I, sa requête peut être regardée comme dirigée contre la décision de la commission de spécialistes de ladite université ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret n° 88-146 du 15 février 1988 que tous les professeurs titulaires affectés à l'établissement sont membres de droit de la commission de spécialistes de la discipline qui les concerne ; que, dès lors, la circonstance que onze des vingt-et-un membres de la commission de spécialistes auteur de la décision attaquée appartenaient au même laboratoire de recherche que l'un des candidats retenus par ladite commission n'est pas, à elle seule, de nature à établir le manque d'impartialité de la commission ; que la circonstance que les deux rapporteurs désignés par le président de la commission de spécialistes pour étudier le dossier de M. X... appartenaient à ce même laboratoire ne saurait à elle seule établir que ces rapports auraient été entachés de partialité ;

Considérant que la délibération par laquelle la commission de spécialistes établit la liste des candidats autorisés à poursuivre les épreuves du concours ne se rattache à aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une majorité des membres de la commission de spécialistes a exprimé un vote favorable à la liste de classement transmise au recteur ; qu'ainsi la délibération attaquée a été adoptée conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 8 avril 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 6 juin 1984, "La commission de spécialistes établit, après examen des titres et travaux des candidats, une liste de trois à cinq noms, sauf lorsqu'il y a moins de trois candidats ou lorsqu'aucun candidat n'est retenu" ; que le choix fait par la commission de ne retenir que trois candidats n'est pas susceptible d'être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'arrêté susvisé du 15 mars 1988, "les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission de spécialistes ou au jury. Ils choisissent librement les experts. Les avis des experts sont destinés aux rapporteurs." ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours à des experts extérieurs à la commission est une simple faculté laissée à la libre appréciation des rapporteurs ; qu'ainsi, la circonstance que les rapporteurs désignés pour examiner la candidature de M. X... n'aient pas eu recours à de tels experts est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que l'appréciation de la valeur des candidats faite par la commission de spécialistes n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier les éventuelles disparités qui existeraient entre les rapports rédigés sur chaque candidat et la liste de classement adoptée par la commission ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de spécialistes aurait été fondée sur des considérations autres que le mérite des candidats ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 15 mars 1988 art. 5, art. 24
Arrêté du 08 avril 1988
Arrêté du 06 janvier 1989
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 48
Décret 88-146 du 15 février 1988 art. 3
Décret 88-147 du 15 février 1988
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1994, n° 114763
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114763
Numéro NOR : CETATEXT000007872891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-09;114763 ?
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