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09/11/1994 | FRANCE | N°114783

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 novembre 1994, 114783


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 29 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DU PLATEAU DE VALBONNE (SYMIVAL), dont le siège est à la Préfecture des Alpes-Maritimes, BP 7 à Nice (06030) ; le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DU PLATEAU DE VALBONNE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. de Y... Passis, annulé l'arrêté du 28 février 1986 par le

quel le préfet des Alpes-Maritimes a délimité un périmètre provi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 29 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DU PLATEAU DE VALBONNE (SYMIVAL), dont le siège est à la Préfecture des Alpes-Maritimes, BP 7 à Nice (06030) ; le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DU PLATEAU DE VALBONNE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. de Y... Passis, annulé l'arrêté du 28 février 1986 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délimité un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur le territoire de la commune de Villeneuve-Loubet, ensemble la décision préfectorale du 3 juillet 1986 rejetant le recours gracieux de M. de Y... Passis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X... de Panisse-Passis,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée ... alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif" ;
Considérant que le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DU PLATEAU DE VALBONNE (SYMIVAL) interjette appel du jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 février 1986 délimitant un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur le territoire de la commune de Villeneuve-Loubet ;
Considérant que si la zone d'aménagement différé envisagée était destinée à permettre l'extension du "parc international d'activités de Sophia-Antipolis" et s'il était prévu que le droit de préemption dans cette zone serait exercé par le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DU PLATEAU DE VALBONNE, en sa qualité de maître d'ouvrage du parc, il résulte des termes de l'arrêté attaqué délimitant un périmètre provisoire de zone que : "Jusqu'à la publication de la décision définitive créant la zone d'aménagement différé, le préfet ... peut, au nom de l'Etat, exercer le droit de préemption" ; qu'ainsi le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DU PLATEAU DE VALBONNE n'étant pas bénéficiaire dudit arrêté, alors même qu'il a été invité, sans d'ailleurs déférer à cette invitation, à produire des observations sur la demande de première instance tendant à l'annulation de ce dernier et qu'il a reçu notification du jugement du 30 novembre 1989, n'avait pas la qualité de partie à l'instance ; qu'il suit de là que ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement attaqué ne sont pas recevables et doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DU PLATEAU DE VALBONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DU PLATEAU DE VALBONNE, à MM. de Y... Passis et Gillard de Saint-Gilles et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1994, n° 114783
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 09/11/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114783
Numéro NOR : CETATEXT000007870143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-09;114783 ?
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