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09/11/1994 | FRANCE | N°115120

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 novembre 1994, 115120


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1990, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER. Le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. de Panisse-Passis et sur l'intervention de M. X... de Saint Gilles, annulé l'arrêté du 28 février 1986 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a, sur le territoire de la commune de VilleneuveLoubet, délimité un périmètre provisoire de zone d'aménagement diff

éré, ensemble la décision préfectorale du 3 juillet 1986 rejeta...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1990, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER. Le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. de Panisse-Passis et sur l'intervention de M. X... de Saint Gilles, annulé l'arrêté du 28 février 1986 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a, sur le territoire de la commune de VilleneuveLoubet, délimité un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé, ensemble la décision préfectorale du 3 juillet 1986 rejetant le recours gracieux de M. de Panisse-Passis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Y... de Panisse-Passis,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 49 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, le délai de deux mois ouvert pour faire appel auprès du Conseil d'Etat des jugements des tribunaux administratifs court de la date de leur notification ; qu'il résulte du dossier que le ministre de l'équipement a reçu notification le 27 décembre 1989 du jugement en date du 30 novembre du tribunal administratif de Nice contre lequel il a interjeté appel ; que son recours, enregistré le 27 février 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, est par suite recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Peuvent être créées ... sur proposition des communes ou groupements de communes intéressées, des zones d'aménagement différé en vue notamment de la création ou de la rénovation de secteurs urbains, de la création de zones d'activité ou de la constitution de réserves foncières" ... ; que l'article L. 213-1 du même code dispose : "Dès qu'il est saisi par une commune ... d'une proposition de création d'une zone d'aménagement différé ... Le préfet peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone ... A partir de cet arrêté et jusqu'à la publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé, le préfet peut, au nom de l'Etat, exercer dans le périmètre provisoire le droit de préemption ..." ;
Considérant que, par délibération du 20 décembre 1985, le conseil municipal de Villeneuve-Loubet, en vue de participer à l'opération alors envisagée d'extension du "parc international d'activités de Sophia-Antipolis" a sollicité de l'autorité administrative la création, sur le territoire de la commune, d'une zone d'aménagement différé et la délimitation d'un périmètre provisoire de zone ; que, par arrêté du 28 février 1986, le préfet des Alpes-Maritimes a délimité ce périmètre provisoire ;
Considérant que l'extension du parc d'activités de "Sophia-Antipolis"entrait dans les prévisions des dispositions édictées par les articles L. 212-1 et L. 213-1 précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'eu égard, notamment, à la superficie de 2 300 hectares, dont 786 réservés aux activités et 520 réellement commercialisables, du parc de "Sophia-Antipolis", à la circonstance qu'à la date de l'arrêté attaqué plus de 85 % des terrains à aménager avaient été acquis par le syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du plateau de Valbonne (Symival)alors effectivement maître d'ouvrage du parc, à la part desdits terrains aménagés et commercialisés, aux délais constatés entre les opérations d'acquisition et les cessions de terrains aménagés, enfin à l'évolution de la demande des entreprises, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation, sur le territoire de la commune de Villeneuve-Loubet, d'un périmètre provisoire de zone de 696 hectares, dont 170 prévus pour l'implantation d'activités, ait été hors de proportion avec les besoins de terrains impliqués, durant le délai maximum de 14 ans d'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé, par le développement prévisible du parc de "Sophia-Antipolis" ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté susmentionné du 28 février 1986 ;
Mais considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. de Panisse-Passis et X... de Saint Gilles ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 qu'il n'impose l'obligation de motiver que certaines catégories de "décisions administratives individuelles" ; que l'arrêté délimitant un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ne présente, pas plus que l'acte créateur d'une telle zone, le caractère d'une décision individuelle ; qu'il n'est donc pas au nombre des décisions que la loi du 11 juillet 1979 oblige à assortir d'une motivation ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait la motivation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été motivé doit être écarté ;
Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement comprendre dans le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé envisagée, tel qu'il a été délimité sur le document graphique joint à l'arrêté du 28 février 1986, d'une part, un ensemble de terrains d'un seul tenant d'une superficie de 576 hectares, d'autre part, trois secteurs distincts de, respectivement, 71, 25 et 24 hectares ; que ces secteurs n'étaient pas, par leur superficie, insusceptibles de permettre l'implantation d'activités ; que s'il est soutenu que, dans deux de ces secteurs, la composition du sol et sa déclivité rendraient les terrains en fait inconstructibles, cette allégation n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que la zone d'aménagement différé dont la création a été sollicitée par la commune de Villeneuve-Loubet n'avait pas pour objet la constitution de réserves foncières en vue de pouvoir faire face à une extension de l'agglomération ; que le moyen tiré de ce que l'agglomération de Villeneuve-Loubet n'était pas en extension est, par suite, inopérant ;

Considérant que le classement des terrains en cause en zone ND et NDa du plan d'occupation des sols de la commune ne faisait pas légalement obstacle, à la date de l'arrêté attaqué, à leur inclusion dans une zone d'aménagement différé et, partant, dans le périmètre provisoire de cette zone ; que la circonstance que la loi du 18 juillet 1985, dont les dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1er juin 1987, ait ultérieurement rendu impossible la création de zones d'aménagement différé dans les parties du territoire communal couvertes par un plan d'occupation des sols, est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 28 février 1986 ;
Considérant que ni l'arrêté délimitant un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé, ni d'ailleurs, la décision de création d'une telle zone, ne sont au nombre des catégories d'actes ou d'opérations qui, en application des dispositions alors codifiées aux articles L. 122-1 et R. 122-27 du code de l'urbanisme, doivent être compatibles avec les schémas directeurs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, portant sur des terrains classésen zone naturelle à protéger par le schéma directeur de Nice, méconnaît les orientations de ce document, est inopérant ;
Considérant que si l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens", cette stipulation ne porte pas atteinte au droit que détient chaque Etat, conformément aux termes mêmes du second alinéa de cet article, de mettre en oeuvre les dispositions qu'il juge nécessaires pour réglementer l'usage des biens dans l'intérêt général ; qu'il suit de là qu'en faisant application, en l'espèce, des dispositions précitées des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code de l'urbanisme, l'administration n'a pas méconnu les stipulations invoquées ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué du 30 novembre 1989, le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. de Panisse-Passis et à la suite de l'intervention de M. X... de Saint Gilles au soutien de cette demande, annulé l'arrêté du 28 février 1986 du préfet des Alpes-Maritimes, ensemble la décision du 3 juillet 1986 de cette autorité rejetant le recours gracieux de M. de Panisse-Passis contre ledit arrêté ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 30 novembre 1989 du tribunal administratif de Nice est annulé .
Article 2 : La demande présentée par M. de Panisse-Passis devant le tribunal administratif de Nice et l'intervention au soutien de cette demande de M. X... de Saint Gilles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. de Panisse-Passis, M. X... de Saint Gilles et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 115120
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Références :

Code de l'urbanisme L212-1, L213-1, L122-1, R122-27
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 85-729 du 18 juillet 1985
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 115120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115120.19941109
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