La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1994 | FRANCE | N°119053

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1994, 119053


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1990 et 25 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DES HAUTES-ALPES (A.D.S.E.A.), dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DES HAUTES-ALPES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1990 par lequel le tribunal administra

tif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1990 et 25 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DES HAUTES-ALPES (A.D.S.E.A.), dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DES HAUTES-ALPES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision de l'inspecteur du travail en date du 6 janvier 1988, autorisant l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DES HAUTES-ALPES à le licencier pour faute ;
2°) rejette les demandes de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DES HAUTES-ALPES,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.436-1 et L.236-11 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que l'article L.514-2 du code du travail subordonne également à la même autorisation le licenciement des salariés exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ; qu'en vertu de ces dispositions, les personnels en cause bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que par lettre en date du 21 juillet 1987, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Alpes a demandé au directeur de l'institut médicoéducatif du Bois de Saint-Jean, géré par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DES HAUTES-ALPES (A.D.S.E.A.), de mettre la situation de M. X..., économe de l'établissement, en conformité avec les dispositions de la convention collective nationale applicable à l'établissement à défaut de quoi le financement de celui-ci serait remis en cause ; que, pour répondre à cette demande, l'employeur a proposé à l'intéressé, une modification de son contrat de travail ; que M. X..., qui détenait les mandats de membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et avait été élu aux fonctions de conseiller prud'homme, a refusé cette modification de son contrat de travail ; que l'inspecteur du travail des Hautes-Alpes, saisi parl'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DES HAUTES-ALPES, a, par décision en date du 6 janvier 1988, autorisé son licenciement, estimant que celui-ci présentait un caractère économique d'ordre structurel et qu'il était sans rapport avec ses fonctions représentatives ;

Considérant que pour assurer l'application de la directive émanant de son autorité de tutelle, l'établissement, qui ne comptait plus un nombre suffisant de lits pour maintenir le poste d'économe de 1ère classe au regard des stipulations de la convention collective nationale applicable, a proposé à M. X..., alors employé comme économe de 1ère classe, de le reclasser en qualité d'économe de 2ème classe et de bloquer sa rémunération jusqu'au 1er janvier 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mesure, qui apportait des modifications substantielles aux spécifications de l'emploi occupé jusque là par l'intéressé, équivalant à sa suppression, résultait d'un changement de structure de l'association et était justifiée au regard des modalités de financement propres à l'établissement ; que, par suite, en accordant l'autorisation sollicitée, après s'être assuré du refus opposé par M. X... à tout changement de son contrat de travail, l'inspecteur du travail des Hautes-Alpes n'a commis aucune erreur de droit ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail, sur l'absence de motif économique ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions du code du travail relatives à la procédure de licenciement des représentants du personnel manque en fait ;
Considérant que si M. X... allégue que la décision de l'autorité de tutelle serait entachée de détournement de pouvoir et que son licenciement serait en rapport avec l'exercice de ses mandats représentatifs, il n'apporte à l'appui de ces affirmations aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DES HAUTES-ALPES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 6 janvier 1988 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DES HAUTES-ALPES sur le fondement du I de l'article 75 de ladite loi ;
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DES HAUTES-ALPES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 avril 1990 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif et les conclusions de celui-ci tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DES HAUTES-ALPES, à M. Daniel X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 119053
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L436-1, L236-11, L514-2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 119053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119053.19941109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award