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09/11/1994 | FRANCE | N°119393

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 novembre 1994, 119393


Vu la requête enregistrée le 22 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) ; la C.N.G.A. demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux du 21 février 1990 qui tendait d'une part à titre principal, à la modification de la note de service n° 89-387 du 18 décembre 1989 par l'octroi aux instituteurs ayant atteint les 2e, 3e et 4e échelons à la date du 1er septembre 1989 d'une bo

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Vu la requête enregistrée le 22 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) ; la C.N.G.A. demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux du 21 février 1990 qui tendait d'une part à titre principal, à la modification de la note de service n° 89-387 du 18 décembre 1989 par l'octroi aux instituteurs ayant atteint les 2e, 3e et 4e échelons à la date du 1er septembre 1989 d'une bonification corrective d'ancienneté rétablissant leur classement relatif perturbé par l'application de l'article 2 du décret n° 89-688 du 18 septembre 1989 ; subsidiairement et à défaut, à la modification dudit article 2 du décret susvisé par reconstitution de carrière des instituteurs ayant atteint les 1er, 2e et 3e échelons sur la totalité de leur ancienneté de carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-688 du 18 septembre 1989 relatif au statut particulier des instituteurs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'article 2 du décret du 18 septembre 1989 :
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que le recours gracieux présenté par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC C.N.G.A. au ministre de l'éducation nationale le 2 février 1990 tendait notamment à ce que soit abrogé l'article 2 du décret du 18 septembre 1989 susvisé ; que l'autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'une disposition réglementaire illégale ; que la C.N.G.A. est recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur ce recours gracieux en tant qu'il tendait à l'abrogation de l'article 2 du décret du 18 septembre 1989 ;
Sur la légalité :
Considérant que l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 ramène à neuf mois pour l'ensemble des personnels concernés la durée d'ancienneté au terme de laquelle ils accèdent au deuxième puis au troisième échelon du grade d'instituteur et à un an celle conduisant au quatrième échelon ; que l'article 2 fixe les modalités de reclassement des intéressés en ce qui concerne l'échelon de reclassement et l'ancienneté acquise conservée dans cet échelon ; qu'il n'est pas contesté que l'application de l'article 2, compte tenu des nouvelles règles d'avancement fixées par l'article 1er, conduit à ce que certains instituteurs soient automatiquement reclassés à un échelon supérieur à celui auquel sont reclassés d'autres instituteurs qui, dans la situation antérieure, détenaient un échelon supérieur au leur ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant dans l'intérêt du service une disposition statutaire qui a pour effet de modifier le classement d'échelon respectif de certains instituteurs en début de carrière et, par suite, les conditions de leur avancement de grade ultérieur et qui établit ainsi une déscrimination contraire au principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps ; qu'ainsi la C.N.G.A. est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée refusant d'abroger l'article 2 du décret du 18 septembre 1989 est entachée d'illégalité ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, que la note de service contestée n'ajoute aucune règle nouvelle au décret du 18 septembre 1989 dont elle se borne à préciser la portée ; que, par suite, le refus d'en modifier les termes ne fait pas grief à la confédération requérante ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de prendre de nouvelles dispositions réglementaires fixant les modalités de reclassement des instituteurs souhaitées par la confédération requérante ne sont pasrecevables ;
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur le recours gracieux présenté par la C.N.G.A. en tant qu'elle tendait à l'abrogation de l'article 2 du décret susvisé du 18 septembre 1989 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 119393
Date de la décision : 09/11/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Violation - Modification de l'ancienneté dans certains échelons et reclassement des instituteurs.

01-04-03-03-02, 30-02-01-03, 36-02-05-02 Introduit une discrimination contraire au principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps le décret n° 89-688 du 18 septembre 1989 relatif au statut particulier des instituteurs, dont les articles 1 et 2, qui modifient les durées d'ancienneté pour bénéficier d'un avancement d'échelon et fixent les modalités de reclassement des intéressés, conduisent à ce que certains instituteurs soient automatiquement reclassés à un échelon supérieur à celui auquel sont reclassés d'autres instituteurs qui, dans la situation antérieure, détenaient un échelon supérieur au leur. Illégalité de la décision implicite refusant d'abroger l'article 2 du décret du 18 septembre 1989.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - Déroulement de carrière - Statut particulier - Modification de l'ancienneté dans certains échelons et reclassement - Atteinte illégale au principe d'égalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - EXISTENCE D'UNE DISCRIMINATION ILLEGALE - Modification de l'ancienneté et reclassement des instituteurs.


Références :

Décret 89-688 du 18 septembre 1989 art. 2, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 119393
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119393.19941109
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