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09/11/1994 | FRANCE | N°121297

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 novembre 1994, 121297


Vu 1°, sous le n° 121297, enregistrée le 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Jean-Patrick COSTANTINI, demeurant au lieu-dit "I Stantelli" à Patrimonio (20253) ; M. COSTANTINI demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur la demande de M. Jean-Charles X..., l'arrêté du maire de Patrimonio du 26 mars 1990 lui délivrant un permis de construire une maison d'habitation ;
Vu 2°, sous le n° 141808, enregistrée le 1er octobre 1992 au s

ecrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du prés...

Vu 1°, sous le n° 121297, enregistrée le 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Jean-Patrick COSTANTINI, demeurant au lieu-dit "I Stantelli" à Patrimonio (20253) ; M. COSTANTINI demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur la demande de M. Jean-Charles X..., l'arrêté du maire de Patrimonio du 26 mars 1990 lui délivrant un permis de construire une maison d'habitation ;
Vu 2°, sous le n° 141808, enregistrée le 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 23 septembre 1992, renvoyant au Conseil d'Etat, par application de l'article R 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré le 14 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et tendant à l'annulation du jugement en date du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à payer à M. X..., d'une part, une somme de 150 000 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus opposé par le préfet de la Haute-Corse le 11 février 1991 à sa demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 13 novembre 1990 annulant l'arrêté du maire de Patrimonio du 26 mars 1990 délivrant un permis de construire une maison d'habitation à M. COSTANTINI, et, d'autre part, une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Sur la connexité :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 ter du décret du 30 septembre 1953 modifié : "Lorsque le Conseil d'Etat et une cour administrative d'appel sont saisis de demandes distinctes mais connexes, il est procédé comme il est dit aux articles R 74 et R 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel." et qu'aux termes dudit article R 74 : "Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence, mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions." ;
Considérant que le Conseil d'Etat est saisi, sous le n° 121297, de l'appel formé par M. COSTANTINI contre le jugement en date du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du maire de Patrimonio en date du 26 mars 1990 lui délivrant un permis de construire ; que le président de la cour administrative d'appel de Lyon, par une ordonnance enregistrée sous le n° 141808, a transmis au Conseil d'Etat sur la base des dispositions précitées, l'appel formé par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS contre le jugement en date du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser une somme de 150 000 F à M. X... en réparation du préjudice subi par celui-ci à raison de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé d'ordonner l'interruption des travaux entrepris sur la base de ce permis de construire ; que la solution de ce dernier litige n'est pas nécessairement subordonnée à celle du litige soumis au Conseil d'Etat par la requête n° 121297 ; que, dès lors, il n'existe pas entre la demande du MINISTRE DE l'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS devant la cour administrative d'appel de Lyon et la requête de M. COSTANTINI devant le Conseil d'Etat, un lien de connexité au sens des dispositions de l'article 2ter du décret du 30 septembre 1953 modifié ; que, par suite, c'est à tort que le président de la couradministrative d'appel de Lyon a, par ordonnance du 23 septembre 1992, transmis au Conseil d'Etat la demande du ministre ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance et de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel ;
Sur la requête n° 121297 :
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Patrimonio a, par deux arrêtés en date des 26 mars 1990 et 11 juillet 1990 rédigés en termes identiques, délivré à M. COSTANTINI, en réponse à sa demande du 13 septembre 1989, un seul permis de construire ; que les premiers juges ont pu, dès lors, régulièrement regarder la demande de première instance comme dirigée contre un seul acte pris le 26 mars 1990 ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions combinées des articles R 421-39 et R 490-7 du code de l'urbanisme, le délai du recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court, à l'égard des tiers, à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie et sur le terrain, la date la plus tardive étant retenue ; que le tribunal administratif a pu ainsi régulièrement examiner les conditions dans lesquelles l'affichage du permis litigieux avait été réalisé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. COSTANTINI n'a pas apporté la preuve, qui lui incombait, que le permis délivré le 26 mars 1990 avait fait l'objet d'une publicité régulière sur le terrain pendant deux mois ; qu'ainsi M. COSTANTINI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la demande de M. X... dirigée contre ledit permis ne pouvait être regardée comme tardive ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que l'article L 146-4-I du code de l'urbanisme dispose que dans les communes du littoral définies à l'article 2 de la loi susvisée du 3 janvier 1986 : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du territoire de la commune de Patrimonio sur laquelle M. COSTANTINI avait demandé l'autorisation de construire n'était pas urbanisée ; que M. COSTANTINI soutient que le permis délivré le 26 mars 1990 n'autorisait pas l'implantation d'une nouvelle construction et ne constituait donc pas une "extension de l'urbanisation" au sens de l'article L 146-4-I précité du code de l'urbanisme, dès lors qu'il était déjà titulaire d'un droit à construire sur la même parcelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. COSTANTINI était titulaire, après transfert à son profit le 12 juillet 1989, d'un permis en date du 26 septembre 1987 non contesté, aucune construction n'avait été édifiée ni même entreprise sur le fondement de ce permis, lequel, au surplus, autorisait seulement l'édification d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette et brute de 83 m2 ; qu'il n'est pas contesté que l'édification d'une maison d'habitation développant une surface hors oeuvre nette de 272 m2 et brute de 476 m2, autorisée par le permis nouveau, délivré le 26 mars 1990, ne s'inscrit ni en continuité avec une agglomération ou un village existant, ni dans un hameau nouveau intégré à l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. COSTANTINI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du maire de Patrimonio en date du 26 mars 1990 lui ayant délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire ;
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. COSTANTINI la somme qu'il demande au titre desdits frais ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. COSTANTINI à payer à M. X..., une somme de 10 000 F au titre des mêmes frais ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 23 septembre 1992 est annulée. Le dossier transmis au Conseil d'Etat par ladite ordonnance sera renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La requête n° 121297 de M. COSTANTINI est rejetée.
Article 3 : M. COSTANTINI est condamné à verser à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Patrick COSTANTINI, à M. Jean-Charles X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 121297
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 26 mars 1990
Arrêté du 11 juillet 1990
Code de l'urbanisme R421-39, R490-7, L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R74
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 ter
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 2, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 121297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121297.19941109
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