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09/11/1994 | FRANCE | N°121606

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 novembre 1994, 121606


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1990, présentée pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 16 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé les jugements du tribunal administratif d'Amiens, en date des 29 avril 1986 et 23 mars 1988, et a rejeté sa demande présentée devant ce tribunal qui tendait à ce que le centre hospitalier de Laon soit condamné à lui verser la somme de 2 500 000 F en réparation du préjudice né de ce que le directeur de ce

centre hospitalier lui a illégalement interdit de reprendre ses fon...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1990, présentée pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 16 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé les jugements du tribunal administratif d'Amiens, en date des 29 avril 1986 et 23 mars 1988, et a rejeté sa demande présentée devant ce tribunal qui tendait à ce que le centre hospitalier de Laon soit condamné à lui verser la somme de 2 500 000 F en réparation du préjudice né de ce que le directeur de ce centre hospitalier lui a illégalement interdit de reprendre ses fonctions de chef du service de gynécologie obstétrique à l'issue de la période de suspension de trois mois consécutive à une décision du ministre de la santé en date du 1er avril 1980 ;
2°) condamne le centre hospitalier de Laon à lui verser la somme de 2 500 000 F avec intérêts légaux à compter du 14 février 1983 et ordonne la capitalisation des intérêts aux 21 novembre 1986, 4 janvier 1989 et 10 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y... et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du centre hospitalier général de Laon,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., praticien hospitalier au centre hospitalier de Laon, a été suspendu de ses fonctions pour une période de trois mois, en application de l'article 92 du décret susvisé du 8 mars 1978, par une décision du ministre chargé de la santé en date du 1er avril 1980 ; qu'à l'issue de cette période, il a été empêché de reprendre ses fonctions par une décision du directeur de ce centre hospitalier qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 mars 1981 devenu définitif ; qu'à la suite de ce jugement, M. Y... a pu réintégrer ses fonctions à compter du 15 avril 1981 ;
Considérant que, quelle que soit l'incidence que les commentaires publics sur le comportement professionnel de M. Y... ont pu avoir sur l'évolution de sa clientèle privée qu'il était autorisé à soigner à l'hôpital, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pu légalement estimer qu'il n'existait pas de lien direct entre la décision illégale du directeur du centre hospitalier de Laon de refuser sa réintégration et la perte de revenus qu'il a subie au cours de la période considérée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt du 16 octobre 1990 et de lui renvoyer l'affaire aux fins de statuer sur la demande de M. Y... ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation du centre hospitalier de Laon sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le centre hospitalier de Laon à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 16 octobre 1990 estannulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Laon est condamné à verser à M. Y... la somme de 10 000 F.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... ROCQUE, au centre hospitalier de Laon et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Décret 78-257 du 08 mars 1978 art. 92
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1994, n° 121606
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121606
Numéro NOR : CETATEXT000007872051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-09;121606 ?
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