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09/11/1994 | FRANCE | N°123480

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 novembre 1994, 123480


Vu 1°), sous le n° 123 480, la requête enregistrée le 20 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 29 janvier 1988 ordonnant le remembrement de la partie nord de la commune de Plouvien et fixant le périmètre desdites opérations ;
Vu 2°), sous le n° 123 769, la requête enregistrée le 4 mars 1991 au sec

rétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X......

Vu 1°), sous le n° 123 480, la requête enregistrée le 20 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 29 janvier 1988 ordonnant le remembrement de la partie nord de la commune de Plouvien et fixant le périmètre desdites opérations ;
Vu 2°), sous le n° 123 769, la requête enregistrée le 4 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant Kerven à Loc Brévalaire, Lesneven (29260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 29 janvier 1988 ordonnant le remembrement de la partie nord de la commune de Plouvien et fixant le périmètre des opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements statuant sur la légalité d'un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du code rural relatif à la détermination du périmètre de remembrement : "La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge opportun, ses propres propositions au représentant de l'Etat dans le département. Après avoir transmis le dossier au conseil général et reccueilli son avis, le représentant de l'Etat dans le département au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, ordonne les opérations et fixe par arrêté le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants" ; qu'en vertu de l'article 24 du décret du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code rural : "Au vu de l'ensemble de ces proprositions et avis, le commissaire de la République arrête le ou les modes d'aménagement retenus, le ou les périmètres correspondants ..." ;
Considérant que la circonstance que 56 % des agriculteurs du secteur concerné se seraient montrés hostiles au projet de remembrement est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui a été pris au vu des différents avis prévus par les dispositions susmentionnées ;
Considérant que si M. Y... conteste le choix des parcelles étalon de classement par la commission communale d'aménagement foncier, ce choix est sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué du 29 janvier 1988 fixant le périmètre de remembrement de la partie Nord de la commune de Plouvien (Finistère) ;
Considérant que le moyen tiré du défaut de signature par le préfet de l'arrêté attaqué manque en fait ; que l'omission du tampon ou de la signature de l'auteur de l'acte sur l'ampliation affichée en mairie et en préfecture n'affecte pas la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant que le préfet a pu légalement réduire le périmètre de remembrement pour tenir compte des avis recueillis lors de l'enquête ;
Considérant que la circonstance que des propriétaires auraient procédé à des travaux sur des parcelles incluses dans le remembrement est sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant que le fait que les propriétés respectives des requérants soient d'un seul tenant ne faisait pas obstacle à leur inclusion dans le périmètre de remembrement même si d'autres propriétés d'un seul tenant auraient été exclues dudit périmètre dès lors que cetteexclusion n'a pas été décidée pour des motifs autres que d'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 29 janvier 1988 fixant le périmètre de remembrement de la commune de Plouvien (Finistère) ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Y... et X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Maurice Y... et Gabriel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 4-1
Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 24


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1994, n° 123480
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 09/11/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123480
Numéro NOR : CETATEXT000007839343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-09;123480 ?
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