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09/11/1994 | FRANCE | N°123511

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 novembre 1994, 123511


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 février 1991 et 21 juin 1991, présentés pour M. Alfred X..., demeurant ... à Montaigu (85600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 29 avril 1987 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de ta

xe sur la valeur ajoutée auxquels il a été respectivement assujetti ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 février 1991 et 21 juin 1991, présentés pour M. Alfred X..., demeurant ... à Montaigu (85600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 29 avril 1987 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été respectivement assujetti au titre des années 1979 à 1982 et de la période correspondant auxdites années ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
3°) de lui accorder la somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 1er septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes de l'article R.200 premier alinéa du même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ;
Considérant que si l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes porte l'indication qu'il a été lu en audience publique le 18 décembre 1990, il ne ressort d'aucune des mentions dudit arrêt que l'audience de la cour du 29 novembre 1990, à laquelle l'affaire concernant M. X... a été portée, a été publique ; qu'ainsi cet arrêt ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 qui se sont substituées à celles du décret du 2 septembre 1988, et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 18 décembre 1990 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R195, R200
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1994, n° 123511
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 09/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123511
Numéro NOR : CETATEXT000007872082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-09;123511 ?
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