Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars et 18 juillet 1991, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES ETABLISSEMENTS PRIVES DE MEDECINE, CHIRURGIE ET OBSTETRIQUE DE FRANCE ET D'OUTRE-MER, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; il demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaque ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT NATIONAL MEDECINE CHIRURGIE OBSTETRIQUE,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 : "Les conditions d'implantation, les modalités de fonctionnement et de financement de certains services ou organismes hospitaliers de haute technicité dont les activités de soins et de diagnostic se situent dans les domaines de pointe d'un coût élevé sont fixés par voie réglementaire" ; que les activités de chirurgie cardiaque constituent des activités de haute technicité et sont d'un coût élevé ; que le Premier ministre a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour réglementer, par le décret attaqué, l'installation desdites activités dans les établissements d'hospitalisation publics et privés et soumettre la création ou le maintien des activités de cette nature aux procédures d'autorisation définies aux articles 34 et 48 de la loi du 31 décembre 1970 ; que par suite, le syndicat requérant n'est fondé à soutenir, ni que le gouvernement n'aurait pas eu compétence pour soumettre, par le décret attaqué, les activités de chirurgie cardiaque à autorisation ministérielle, ni qu'il aurait illégalement restreint le libre accès des citoyens à une profession, ni qu'il aurait porté atteinte à l'indépendance professionnelle des médecins ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2, troisième alinéa, du décret attaqué, les autorisations "sont accordées, en outre, en fonction d'un indice national de besoins fixé dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi du 31 décembre 1970 selon une répartition régionale équilibrée" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de soumettre lesdites autorisations à un indice régional de besoins ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la référence à un indice régional manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5, 1°, c) du décret attaqué, les unités de chirurgie cardiaque doivent disposer : "D'un médecin ayant la formation ou la pratique nécessaire pour assurer la responsabilité de la circulation extra-corporelle" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de conférer au ministre chargé de la santé la compétence d'apprécier la qualification des médecins concernés ; que par suite, le moyen tiré de ce que lesdites dispositions auraient illégalement retiré cette compétence aux instances ordinales doit être écarté ;
Considérant qu'en instituant sur la base de l'article 45 précité de la loi du 31 décembre 1970 un régime nouveau d'autorisation des activités de chirurgie cardiaque, le gouvernement n'a méconnu aucun droit acquis par les établissements qui pratiquaient antérieurement cette activité, en leur imposant de demander comme il l'a fait par l'article 7 premier alinéa du décret attaqué l'autorisation dont s'agit ;
Considérant que l'article 7 deuxième alinéa du décret attaqué a pu légalement distinguer, à titre transitoire, les autorisations accordées sans limitation de durée aux établissements qui débutent une activité de chirurgie cardiaque en respectant les normes prescrites, de celles accordées pour trois ans à des établissements pratiquant déjà cette activitéet qui disposent de ce délai pour se conformer aux nouvelles normes réglementaires ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ETABLISSEMENTS DE MEDECINE, CHIRURGIE ET OBSTETRIQUE DE FRANCE ET D'OUTRE-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ETABLISSEMENTS DE MEDECINE, CHIRURGIE ET OBSTETRIQUE DE FRANCE ET D'OUTRE-MER et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.