Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 mai et 16 septembre 1991, présentés pour M. Fernand X..., demeurant 223 La Duchère, Le Plateau à Lyon (69009) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 juin 1987 rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Fernand X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour contester les impositions et pénalités mises à sa charge au titre des années 1977 à 1979, M. X... avait soutenu devant la cour administrative d'appel de Lyon que l'administration n'était pas en droit de procéder par voie de rectification d'office dès lors que le défaut de présentation de la comptabilité était dû à des motifs sur lesquels le contribuable entendait se justifier ; que le requérant avait également saisi la Cour d'un moyen tiré de ce qu'il n'était pas en mesure de contester le taux de 90 % retenu pour déterminer le montant des recettes reversées aux débitants de boissons chez lesquels il installait des jeux automatiques, dès lors que l'administration ne lui avait pas communiqué, même devant le juge, le rapport de police et les procès-verbaux d'auditions sur lesquels elle s'était fondée pour retenir ce taux ; qu'enfin, M. X... avait présenté des moyens tendant à contester l'application qui lui avait été faite des majorations prévues en cas de manoeuvres frauduleuses ; qu'il résulte de l'examen de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a omis de se prononcer sur ces moyens, qui n'étaient pas inopérants ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 20 mars 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X... et au ministre du budget.