Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1991, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 avril 1991 en ce que, par ledit arrêt, la cour a maintenu à sa charge une fraction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné au titre de la période coïncidant avec les années 1980 et 1981, majorée des indemnités de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen trié de ce que la cour administrative d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales :
Considérant que la cour administrative d'appel, après avoir, dans l'arrêt attaqué, cité les termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales relatif à la notification au contribuable des bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office ainsi que des modalités de leur détermination, puis jugé que l'administration avait à bon droit établi le complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté suivant la procédure de la rectification d'office, a formulé l'appréciation que la notification adressée à M. X... le 25 mai 1982 "satisfaisait aux dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales" ; que, si la cour, en outre, a énoncé que "la circonstance que la notification de redressement aurait été insuffisamment motivée est, par suite, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition", il ressort de l'ensemble de ces motifs que les juges du fond ont, ainsi, entendu écarter, comme inopérant, le moyen tiré de ce que la notification adressée à M. X... n'aurait pas comporté toutes les précisions nécessaires à la régularité d'une "notification de redressement motivée" effectuée, dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, en application de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, et non pas le moyen tiré d'une insuffisance de ladite notification au regard des dispositions de l'article L.76 du même livre ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait ignoré la portée desdites dispositions ;
Sur le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait dénaturé une pièce du dossier :
Considérant qu'en estimant que "la seule production d'une attestation émanant d'une banque mutualiste et selon laquelle M. X... "était titulaire" ... de deux comptescourants dans les livres de cette banque" n'était pas "de nature à démontrer que l'administration aurait pris en compte des fonds à caractère privé pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise de M.
X...
", alors que, si ladite attestation mentionnait que l'un des deux comptes était "destiné à enregistrer les opérations privées", d'autres pièces, versées au dossier par l'administration, fournissaient la preuve que ce compte avait aussi été utilisé par M. X... à des fins professionnelles, la cour administrative d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, pris position quant à la portée du document produit par M. X..., et ne l'a pas dénaturé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en ce que la cour administrative d'appel n'y a pas fait droit à l'intégralité des conclusions de sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., et au ministre du budget.