Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet et 29 novembre 1991, présentés pour Mme MarieJeanne X... demeurant ... ler à Paris (75008) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 28 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 1989 rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Marie-Jeanne X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, pour contester l'arrêt de la cour administrative d'appel rejetant sa demande tendant à ce que la part des frais afférents à son appartement regardée comme déductible de ses frais professionnels soit portée à 80 %, Mme X... n'a formulé dans le délai du recours contentieux qu'un moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise la Cour ; que, dès lors, le moyen formulé après l'expiration dudit délai et tiré de l'omission à statuer qui entacherait l'arrêt attaqué, lequel se fonde sur une cause juridique distincte, n'est pas recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant à 50 % l'usage professionnel du logement occupé par Mme X..., la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être critiquée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 mai 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Jeanne X... et au ministre du budget.