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09/11/1994 | FRANCE | N°128171

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1994, 128171


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet et 29 novembre 1991, présentés pour Mme MarieJeanne X... demeurant ... ler à Paris (75008) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 28 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 1989 rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titr

e des années 1980, 1981 et 1982, ainsi que des pénalités y afférente...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet et 29 novembre 1991, présentés pour Mme MarieJeanne X... demeurant ... ler à Paris (75008) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 28 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 1989 rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Marie-Jeanne X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, pour contester l'arrêt de la cour administrative d'appel rejetant sa demande tendant à ce que la part des frais afférents à son appartement regardée comme déductible de ses frais professionnels soit portée à 80 %, Mme X... n'a formulé dans le délai du recours contentieux qu'un moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise la Cour ; que, dès lors, le moyen formulé après l'expiration dudit délai et tiré de l'omission à statuer qui entacherait l'arrêt attaqué, lequel se fonde sur une cause juridique distincte, n'est pas recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant à 50 % l'usage professionnel du logement occupé par Mme X..., la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être critiquée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 mai 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Jeanne X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 128171
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 128171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128171.19941109
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