Vu la requête enregistrée le 5 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kamini X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "la carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation justifie l'avoir obtenue, porte mention de cette activité conformément aux lois et règlements en vigueur" ; qu'il résulte des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la direction départementale du travail et de l'emploi a opposé un refus à la demande d'autorisation de travail de la requérante compte tenu de la situation de l'emploi dans la région Ile-de-France pour la profession concernée ; que le préfet de police constatant que Mme X... ne justifiait pas avoir obtenu ladite autorisation était fondé à lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale de la requérante et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 mai 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée ;
Article 1er : La requête de Mme Kamini X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kamini X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.