Vu l'ordonnance en date du 7 août 1991 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Fatna X..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq 59665 ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 juillet 1991 présentée pour Mme Fatna X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 1990 par laquelle le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 7-3° du décret du 30 juin 1946 susvisé modifié que : "L'étranger qui n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande, sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'il résulte des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme X... n'a pas présenté à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire en date du 15 mars 1990, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi le préfet du Nord était fondé à rejeter sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 4 juin 1991 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1990 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatna X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.