Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er août 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 3 août 1989 par lequel le sous-préfet d'Argentan a suspendu pour une durée d'un mois la validité de son permis de conduire ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L.14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ... Les mesures administratives prévues au présent article ... seront comme non avenues en cas ... de jugement de relaxe ..." ;
Considérant que, par un jugement en date du 13 novembre 1989 devenu définitif, le tribunal de police de Domfront, statuant sur la poursuite pénale engagée contre M. X... à raison d'un dépassement de la vitesse autorisée en agglomération le 31 mai 1989, a estimé que les faits n'étaient pas établis et a, pour ce motif, prononcé la relaxe de l'intéressé ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 3 août 1989 par lequel le sous-préfet d'Argentan, à raison des mêmes faits, a suspendu pour une durée d'un mois la validité du permis de conduire de M. X..., doit être regardé comme dépourvu de base légale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a saisi la juridiction administrative que de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1989 du sous-préfet d'Argentan ; que, par suite, le moyen du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE tiré de l'absence de droit à réparation de M. X... est inopérant, dès lors que le jugement attaqué n'a statué que sur la légalité de l'arrêté du 3 août 1989 du sous-préfet d'Argentan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 3 août 1989 du sous-préfet d'Argentan ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.