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09/11/1994 | FRANCE | N°132003

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 novembre 1994, 132003


Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant à "La Maguelonne" (84240) Ansouis ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 1988 par lequel le préfet du Vaucluse a suspendu pour une durée de 21 jours la validité de son permis de conduire, ce retrait étant assorti de la prescription d'une visite médicale ;
2°) annule pour e

xcès de pouvoir la décision du 9 février 1988 du préfet du Vaucluse, en ...

Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant à "La Maguelonne" (84240) Ansouis ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 1988 par lequel le préfet du Vaucluse a suspendu pour une durée de 21 jours la validité de son permis de conduire, ce retrait étant assorti de la prescription d'une visite médicale ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 9 février 1988 du préfet du Vaucluse, en tant qu'elle a prescrit à M. X... une visite médicale avant la restitution de son permis de conduire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 128 du code de la route, "postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire ... ; sur le vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'infraction aux dispositions de l'article 26-1 du code de la route relevée à l'encontre de M. X... par un procès-verbal du 11 novembre 1987, le commissaire-adjoint de la République d'Apt a, par un arrêté du 9 février 1988 pris après avis de la commission de suspension du permis de conduire du 8 février 1988, suspendu pour une durée de 21 jours la validité du permis de conduire de l'intéressé et a prescrit à M. X... une visite médicale ; que le sous-préfet tenait des dispositions précitées de l'article R. 128 du code de la route le droit de prescrire une telle visite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie "Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 qui sont ou seront punies, à titre de peine principale, ... des sanctions suivantes ... : ... 3° la suspension du permis de conduire ..." ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi "L'amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires ainsi que de toutes les incapacités ou déchéances subséquentes ..." ;
Considérant que la prescription d'une visite médicale ne constitue ni une peine, ni une incapacité ou une déchéance ; que par suite elle n'entre pas dans le champ d'application de la loi précitée du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'il suit de là que M. X... ne saurait utilement invoquer le bénéfice de l'amnistie pour demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 132003
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE


Références :

Code de la route R128, 26-1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 8, art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 132003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132003.19941109
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