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09/11/1994 | FRANCE | N°136761

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1994, 136761


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 1992 et 27 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société SAUMON PIERRE CHEVANCE dont le siège est ... ; la Société SAUMON PIERRE CHEVANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe, due à l'i

nstitut français de recherche pour l'exploitation de la mer, qui lui a ét...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 1992 et 27 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société SAUMON PIERRE CHEVANCE dont le siège est ... ; la Société SAUMON PIERRE CHEVANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe, due à l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, qui lui a été réclamée par titre de perception émis le 23 décembre 1985 pour un montant de 2 425 000 F, au titre de la période du 9 juillet 1982 au 31 décembre 1984 ;
2°) de lui accorder décharge de la taxe contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu la directive du 17 mai 1977 du conseil des communautés européennes ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 ;
Vu l'ordonnance du 27 décembre 1958 et les lois des 31 décembre 1970 et 29 décembre 1971 ;
Vu le décret du 20 décembre 1972 ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Société SAUMON PIERRE CHEVANCE (Saumon PC) et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFRE MER),
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité des textes sur le fondement desquels a été établie la taxe litigieuse :
Sur le moyen tiré de l'application du décret du 20 décembre 1972 :
Considérant que si la société requérante ne conteste pas que, comme l'a décidé la cour administrative d'appel de Nantes, qui pouvait régulièrement se prononcer sur ce point sans avoir à qualifier la taxe litigieuse, ledit décret, qui trouve son fondement dans des textes de nature législative, ne peut pour cette raison être critiqué au motif que la taxe dont il définit l'assiette serait établie en violation tant de l'ordonnance du 2 janvier 1959 que de l'article 34 de la Constitution, elle soutient pour la première fois devant le juge de cassation que ledit décret aurait été frappé de caducité à la suite de la mise en application du décret du 30 octobre 1980 en tant que ce dernier limite à cinq ans l'effet des décisions instituant des taxes parafiscales ;
Considérant que la taxe dont s'agit trouve, ainsi qu'il vient d'être dit, son fondement dans des textes de nature législative ; que par suite l'intervention des dispositions susmentionnées du décret du 30 octobre 1980 n'a pu en tout état de cause affecter la durée d'application desdits textes, et donc des mesures d'application contenues dans le décret du 20 décembre 1972 ; que le moyen susénoncé ne peut par suite qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté publié le 9 juillet 1982 :
Considérant que l'arrêté susmentionné avait pour objet de définir, en application du décret du 10 février 1955, les traitements des animaux marins en vue de leur conservation et non de compléter, en application de l'article 23 du décret du 30 décembre 1960, les dispositions de l'article 22 du même décret fixant les conditions d'hygiène que doivent respecter les opérations de traitement du poisson ; qu'en jugeant que la procédure imposée par ledit article 23 du décret du 30 décembre 1960 n'était pas applicable à l'élaboration de l'arrêté publié le 9 juillet 1982, la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit ;
Sur les moyens tirés de la violation du Traité instituant la communauté économique européenne et de la directive du 17 mars 1977 du conseil des ministres de cette communauté :

Considérant que la taxe litigieuse est assise sur la valeur des animaux destinés à la conserve ou à la semi-conserve, cette valeur étant soit le prix d'achat par les conserveurs et semi-conserveurs, soit, dans la mesure où les assujettis capturent ou produisent eux-mêmes leurs matières premières, un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé à partir de ces matières premières mises en conserves ou semi-conserves ; que, si l'assiette de la taxe comprend ainsi, dans le cas de marchandises importées, le coût de leur transport jusqu'à la frontière française, à la différence des marchandises issues de la production par les nationaux, elle frappe toutefois les produits nationaux et les produits importés aux mêmes stades de commercialisation, et selon les mêmes critères, et ne peut ainsi être regardée comme constituant une charge spécifique aux produits importés en tant que tels ; que par suite, en jugeant que ladite taxe ne méconnaissait pas l'interdiction, posée par les articles 9 et suivants du traité instituant la communauté économique européenne, de mettre en place des taxes d'effet équivalant à des droits de douane, et ne constituait pas une imposition intérieure discriminatoire au sens de l'article 95 du même traité, la cour administrative d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions claires desdits articles, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits susrappelés une qualification juridique erronée ;
Considérant que les dispositions invoquées par la Société SAUMON PIERRE CHEVANCE de l'article 93 du Traité instituant la communauté économique européenne ne créent pas pour les particuliers des droits dont ils puissent se prévaloir devant une juridiction nationale ; que par suite le moyen tiré contre l'arrêt attaqué de ce qu'il aurait méconnu ces dispositions est en tout état de cause inopérant ;
Considérant que la taxe dont s'agit est perçue une seule fois au cours du processus de production, est limitée à une catégorie de biens, et ne porte pas sur la valeur ajoutée ; que par suite, et bien qu'elle soit assise sur la valeur de produits utilisés par les assujettis, c'est à bon droit que la cour administrative de Nantes a estimé qu'elle ne constitue pas une taxe sur le chiffre d'affaires incompatible avec l'article 33 de la 6° directive adoptée par le conseil des ministres de la communauté européenne le 17 mai 1977, relative à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
En ce qui concerne la régularité du titre de perception attaqué :
Considérant que la cour a écarté comme irrecevable le moyen tiré de l'absence de motivation du titre de perception litigieux au motif que ce moyen, mettant en cause pour la première fois en appel la légalité externe de ce titre, procédait d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande présentée dans le délai de recours contentieux ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales, qui autorisent le contribuable à faire valoir tout moyen nouveau avant la clôture de l'instruction concernent les actions introduites, devant le juge de l'impôt, par les personnes contestant l'une des impositions de toute nature qu'elles sont invitées à payer ou dont elles demandent la restitution ; que, par suite, la dérogation qu'elles instituent au principe selon lequel, après l'expiration du délai de recours contentieux, les actions formées devant le juge ne peuvent soumettre à son examen des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, ne peut être utilement invoquée par la société requérante, dans le cadre d'une instance concernant une taxe parafiscale ;
Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que le moyen, présenté pour la première fois devant elle, et tiré de l'absence de motivation de l'état exécutoire contesté, qui concernait la légalité externe de cet acte, ne reposait pas sur la même cause juridique que ceux qui, présentés à l'appui de la demande au tribunal administratif, mettaient en cause le bien-fondé de la taxe exigée, la cour administrative d'appel de Nantes a exactement interprété les mémoires présentés par la requérante tant devant le tribunal administratif que devant elle ; qu'en en déduisant, sur le fondement du principe susénoncé, que ce moyen n'était pas recevable, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société SAUMON PIERRE CHEVANCE à payer à l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société SAUMON PIERRE CHEVANCE est rejetée.
Article 2 : La Société SAUMON PIERRE CHEVANCE est condamnée à payer une somme de 5 000 F à l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société SAUMON PIERRE CHEVANCE, à l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 136761
Date de la décision : 09/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE - Recevabilité des moyens - Demandes nouvelles (causes juridiques) - Taxe parafiscale - Inapplicabilité de l'article L - 199 C du livre des procédures fiscales.

19-02-04-01, 19-08-01, 54-07-01-04-02, 54-08-01-03-01 Les dispositions de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales, qui autorisent le contribuable à faire valoir tout moyen nouveau avant la clôture de l'instruction, concernent les actions introduites, devant le juge de l'impôt, par les personnes contestant l'une des impositions de toute nature qu'elles sont invitées à payer ou dont elles demandent la restitution. Par suite, la dérogation qu'elles instituent au principe selon lequel, après l'expiration du délai de recours contentieux, les actions formées devant le juge ne peuvent soumettre à son examen des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, ne peut être utilement invoquée dans le cadre d'une instance concernant une taxe parafiscale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - TAXES PARAFISCALES - Contentieux - Irrecevabilité en appel de moyens fondés sur une cause juridique distincte.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES - Moyens relevant d'une cause juridique nouvelle - Contentieux des taxes parafiscales - Champ d'application de l'article L - 199 C du livre des procédures fiscales - Exclusion.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - Contentieux des taxes parafiscales - Inapplicabilité de l'article L - 199 C du livre des procédures fiscales - Irrecevabilité en appel de moyens fondés sur une cause juridique nouvelle.


Références :

CEE Directive Conseil du 17 mai 1977 art. 33
CGI Livre des procédures fiscales L199 C
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 55-241 du 10 février 1955
Décret 60-1524 du 30 décembre 1960 art. 23, art. 22
Décret 72-1161 du 20 décembre 1972
Décret 80-854 du 30 octobre 1980
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 9 et suivants, art. 93, art. 95


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 136761
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136761.19941109
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