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09/11/1994 | FRANCE | N°139646

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1994, 139646


Vu, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 23 juillet 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et cours administrative d'appel, le dossier de la requête dont cette Cour a été saisie par la COMMUNE DE SASSENAY ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 août 1992 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE

SASSENAY (Saône-et-Loire) représentée par son maire en exercice ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 23 juillet 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et cours administrative d'appel, le dossier de la requête dont cette Cour a été saisie par la COMMUNE DE SASSENAY ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 août 1992 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SASSENAY (Saône-et-Loire) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SASSENAY demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 26 mai 1992 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal de Sassenay en date du 23 mars 1990, par laquelle il a été décidé d'exonérer certains habitants de la commune de la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères ;
2°) le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon sur ce point ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête de la COMMUNE DE SASSENAY, enregistrée le 9 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, ne contient l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen ; que si, à la suite de l'invitation qui lui avait été faite par le secrétaire de la section du Contentieux du Conseil d'Etat de produire une requête dûment motivée, la COMMUNE DE SASSENAY a adressé une telle requête, celle-ci n'a été enregistrée que le 21 août 1992, au-delà du délai de recours contentieux contre le jugement attaqué qui expirait le 31 juillet 1992 ; que la circonstance que la requête n'ait été transmise au Conseil d'Etat, par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy, que le 23 juillet 1992, n'a pas eu pour effet de proroger ledit délai ; qu'ainsi, la requête de la COMMUNE DE SASSENAY doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SASSENAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SASSENAY, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 139646
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-05 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 139646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139646.19941109
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