La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1994 | FRANCE | N°140726;141069

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1994, 140726 et 141069


Vu, 1°) sous le 140726, la requête enregistrée le 26 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mario X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 31 mai 1991 par lequel le maire de Limoges a annulé la concession d'exploitation de l'étal n° 5 Halles Centrales dont il était titulaire et, d'autre part, de la décision en date du 25 juin 1991 par laquelle l

e maire de Limoges a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ...

Vu, 1°) sous le 140726, la requête enregistrée le 26 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mario X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 31 mai 1991 par lequel le maire de Limoges a annulé la concession d'exploitation de l'étal n° 5 Halles Centrales dont il était titulaire et, d'autre part, de la décision en date du 25 juin 1991 par laquelle le maire de Limoges a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) annule ces décisions ;
3°) condamne la commune de Limoges au versement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Vu, 2°) sous le 141069, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1992, l'ordonnance en date du 3 septembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Mario X... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 août 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Mario X... demande que la cour :
1°) renvoie l'affaire au Conseil d'Etat ;
2°) annule le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges lui a ordonné, à la demande de la commune de Limoges, après avoir procédé à la remise en état des lieux, de quitter l'étal n° 5 des Halles Centrales de cette commune dans un délai d'un mois ;
3°) rejette la demande présentée par la commune de Limoges devant le tribunal administratif de Limoges ;
4°) condamne la commune de Limoges au versement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 1991 du maire de Limoges :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du mémoire introductif d'instance présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges que le requérant avait procédé à une extension de l'activité de pâtissier pour laquelle il avait obtenu de la commune de Limoges la concession d'un étal dans les Halles Centrales de cette commune ; qu'ainsi, en relevant que M. X... ne contestait pas avoir procédé à une extension de son activité, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, d'une part, que le maire tient des dispositions des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes susvisé, le pouvoir de prendre toute disposition de nature à assurer le bon ordre sur les marchés de la commune ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, qui retire une concession accordée à M. X... par la commune de Limoges à la suite de l'inobservation des dispositions réglementaires applicables aux foires et marchés, n'émane pas d'une autorité incompétente ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué a, ainsi qu'il a été dit, le caractère d'une mesure de police, et non d'une sanction ; que, par suite, il pouvait être légalement pris sans que M. X... soit mis à même de présenter ses moyens de défense ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses droits, faute de communication des documents ayant fondé la décision de retrait attaquée, est, en tout état de cause, inopérant ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-1 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : ... 3° Le maintien du bon ordre dans les ... foires, marchés ... et autres lieux publics" ; qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté municipal du 1er mars 1989 portant règlement général des places, halles et marchés de la commune de Limoges : "Tout concessionnaire de place sur les marchés couverts ou de plein air ... ne peut, en aucun cas, ... en changer l'affectation" ; qu'aux termes de l'article 11 du même arrêté : "Tout manquement au présent règlement ou toute action tendant à compromettre le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, en application des dispositions des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes, est sanctionné : ... par la suppression de l'autorisation ou de la concession délivrée" ;

Considérant que M. X... avait obtenu, à la suite de l'adjudication du 17 septembre 1990, la concession d'un étal sis aux Halles Centrales à Limoges et destiné à un commerce de pâtisserie ; qu'il ressort des pièces du dossier que, loin de se limiter à l'activité de pâtissier, M. X... proposait à la vente de nombreux autres produits alimentaires et des boissons alcoolisées ; que dans ces conditions, le maire de Limoges a pu légalement retirer l'autorisation d'occupation accordée à M. X... ; que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres commerçants procèderaient à de semblables extensions de leur activité en infraction avec les dispositions réglementaires précitées est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 31 mai 1991 du maire de Limoges et, d'autre part, de la décision en date du 25 juin 1991 par laquelle le maire de Limoges a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a ordonné l'expulsion de M. X... de l'emplacement qu'il occupait aux Halles Centrales de Limoges :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté en date du 31 mai 1991 par lequel le maire de Limoges a retiré à M. X... l'autorisation d'exploiter l'étal n° 5 des Halles Centrales de Limoges dont il avait été déclaré concessionnaire pour une durée d'un an n'est pas, contrairement à ce que soutient M. X..., illégal ; que, par suite, M. X... ne disposait plus d'aucun titre d'occupation du domaine public communal à compter du 31 mai 1991 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges lui a ordonné, à la demande de la commune, de quitter, après l'avoir remis en son état initial, l'emplacement qui lui avait été concédé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à la condamnation de la commune de Limoges, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mario X..., à la commune de Limoges et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 140726;141069
Date de la décision : 09/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE - MARCHES - Retrait d'une concession - Mesure de police - Caractère inopérant du moyen tiré d'une violation des droits de la défense.

16-03-03-04, 49-03, 49-04-02-03, 54-07-01-04-03 Le retrait par le maire de la concession d'un étal sur un marché municipal a le caractère d'une mesure de police, prise en application des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes, et non d'une sanction. Par suite, cette mesure peut être prise sans que l'intéressé soit mis à même de présenter ses moyens de défense. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir ses droits est donc inopérant.

POLICE ADMINISTRATIVE - EXERCICE DES POUVOIRS DE POLICE - Retrait d'une concession dans un marché - Caractère inopérant du moyen tiré d'une violation des droits de la défense.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MARCHES ET FOIRES - Retrait d'une concession dans un marché - Caractère inopérant du moyen tiré d'une violation des droits de la défense.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Contestation d'une mesure de police - Moyen tiré d'une violation des droits de la défense.


Références :

Code des communes L131-1, L131-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 140726;141069
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140726.19941109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award