Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Steeve Y... demeurant chez M. et Mme X...
..., représenté par sa mère Mme Claudine Y... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 août 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1992 de la commission régionale d'Orléans refusant de le dispenser des obligations du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; que la somme de 1 500 F que M. Y... déclare verser mensuellement à sa mère avec qui il habite n'excède pas le coût de son propre entretien ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juin 1992 de la commission régionale refusant de le dispenser des obligations du servie national ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Steeve Y... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.