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09/11/1994 | FRANCE | N°142518

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 novembre 1994, 142518


Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charly X..., demeurant ... (Marie-Galante) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commandant du bureau du service national de Guadeloupe refusant de lui accorder un report d'incorporation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service nationa

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charly X..., demeurant ... (Marie-Galante) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commandant du bureau du service national de Guadeloupe refusant de lui accorder un report d'incorporation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.7 du code du service national : "Le ministre chargé de la défense nationale détermine, par arrêté portant appel au service national, la composition de la fraction du contingent à incorporer en tenant compte notamment des échéances d'études" ; qu'à la date de la décision attaquée, il appartenait au seul ministre chargé de la défense, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tenait de ces dispositions, de statuer sur les demandes tendant au bénéfice du report d'incorporation prévu par l'article L.5, alinéa 2-2° ; qu'aucune disposition alors en vigueur ne l'autorisait à déléguer cette compétence aux commandants des bureaux du service national ; que, dès lors, la décision du 26 septembre 1991 par laquelle le commandant du bureau du service national de Guadeloupe a rejeté la demande présentée par M. X... émane d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande portée contre la décision du commandant du bureau du service national de Guadeloupe ;
Article 1er : Le jugement du 2 octobre 1992 du tribunal administratif de Basse-Terre et la décision du 26 septembre 1991 du commandant du bureau du service national de Guadeloupe sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 142518
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.


Références :

Code du service national L7, L5


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 142518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142518.19941109
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