Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... Armée du Salut à Lyon (69006) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 novembre 1992, par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié par le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 avril 1992, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 septembre 1992, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la décision du 2 octobre 1992 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui constitue une mesure de reconduite à la frontière et non une mesure d'expulsion, ne peut être utilement contesté au regard des dispositions de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, d'autre part, la légalité d'une mesure de reconduite à la frontière n'est pas subordonnée à l'urgence ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. X... dans son pays d'origine, l'Algérie ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il redoute des persécutions en cas de retour en Algérie en raison de son appartenance à la communauté chrétienne, il n'assortit ses propos d'aucune précision, ni justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.