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09/11/1994 | FRANCE | N°144408

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 novembre 1994, 144408


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande du ministre de la défense, a annulé la décision du 1er avril 1992 de la commission régionale de Clermont-Ferrand le dispensant des obligations du service national ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande du ministre de la défense, a annulé la décision du 1er avril 1992 de la commission régionale de Clermont-Ferrand le dispensant des obligations du service national ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité, de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; qu'aux termes du cinquième alinéa : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'incorporation de M. X... ait été de nature à entraîner la cessation de l'activité de la société à responsabilité limitée "Pose-Armat" dont il assumait la gérance depuis le décès de son père en mai 1988 ; que cette société dégageait en effet des bénéfices suffisants pour pourvoir au remplacement de l'intéressé ; que le frère du jeune homme et une de ses soeurs, également salariés par la société, percevaient à ce titre des revenus leur permettant de venir en aide à sa mère et à sa soeur cadette pendant la durée de son incorporation ; qu'ainsi M. X... n'entrait pas dans les cas de dispense prévus par les dispositions précitées ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a annulé la décision du 1er avril 1992 par laquelle la commission régionale l'avait dispensé des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 144408
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 144408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144408.19941109
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