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09/11/1994 | FRANCE | N°145004

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 novembre 1994, 145004


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1993 et 28 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES-REANIMATEURS, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES-REANIMATEURS demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du rejet né du silence gardé par le ministre de la santé sur le recours gracieux formé par ledit syndicat contre le décret du 10 juin 1992 por

tant modification de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifié...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1993 et 28 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES-REANIMATEURS, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES-REANIMATEURS demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du rejet né du silence gardé par le ministre de la santé sur le recours gracieux formé par ledit syndicat contre le décret du 10 juin 1992 portant modification de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur et du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié ;
Vu le décret n° 75-755 du 7 août 1975 modifié ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES-REANIMATEURS - SNPHAR,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat national des anesthésiologistes-réanimateurs français et du SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES-REANIMATEURS des hôpitaux non universitaires :
Considérant que les syndicats susmentionnés ont intérêt à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le ministre de la santé sur la demande tendant à l'abrogation de la disposition contestée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité externe du décret du 10 juin 1992 susvisé :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 11 décembre 1958 susvisé : "Il est institué ... 2° un conseil supérieur des hôpitaux qui peut être appelé à donner son avis sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement ... desdits établissements ainsi que sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui y sont rattachées" ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la consultation de ce conseil a un caractère facultatif ; que lorsqu'elle demande au sujet d'un projet de texte l'avis d'un organisme consultatif sans y être légalement tenue, l'autorité compétente conserve la faculté d'apporter à ce projet, après ladite consultation, toutes les modifications qui lui paraissent utiles, quelle qu'en soit l'importance, sans avoir l'obligation de saisir à nouveau ce même organisme ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de nouvelle consultation du conseil susmentionné après l'adjonction au projet de dispositions soulevant des questions nouvelles, le décret attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en ajoutant l'anesthésieréanimation à la liste des disciplines pour lesquelles des postes sont offerts aux candidats du concours de l'internat, le gouvernement ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mesures de nature à permettre d'orienter un plus grand nombre d'étudiants en médecine vers cette spécialité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES-REANIMATEURS n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de la santé sur son recours tendant à l'abrogation de l'article 2 du décret du 10 juin 1992 ;
Article 1er : Les interventions du syndicat national des anesthésiologistes-réanimateurs françaiset du syndicat national des médecins anesthésistes-réanimateurs des hôpitaux non universitaires sont admises.
Article 2 : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES-REANIMATEURS est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES-REANIMATEURS, au syndicat national des anesthésiologistes-réanimateurs français, au syndicat national des médecins anesthésistesréanimateurs des hôpitaux non universitaires, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 145004
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Décret 58-1202 du 11 décembre 1958 art. 1
Décret 92-500 du 10 juin 1992 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 145004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145004.19941109
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