Vu la requête enregistrée le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande du ministre de la défense, a annulé la décision du 13 avril 1992 de la commission régionale de Lyon le dispensant des obligations du service national ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de la commission régionale de Lyon le dispensant des obligations du service national, M. X... versait à sa mère, chez qui il résidait, une somme de 1 500 F n'excédant pas le coût de son entretien personnel ; qu'il n'est pas établi qu'il assumait d'autres charges relatives au logement commun ; qu'au surplus sa mère disposait d'un revenu de 4 023 F par mois et pouvait recevoir un secours financier du frère et de la soeur du requérant ; que s'il apparaît que la situation de la famille s'est dégradée par la suite, M. X... ne saurait invoquer utilement des circonstances postérieures à la décision de la commission ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 13 avril 1992 de la commission régionale de dispense ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.