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09/11/1994 | FRANCE | N°146817

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 novembre 1994, 146817


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1993, présentée par M. André X..., demeurant chez M. Liwanga Y...
... ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 février 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1993, présentée par M. André X..., demeurant chez M. Liwanga Y...
... ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 février 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris du 22 février 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au plus tard le 15 mars 1993 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, d'ailleurs datée du 25 mars 1993, n'a été enregistrée que le 30 mars 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc, en tout état de cause, tardive ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1994, n° 146817
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Négrier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 09/11/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146817
Numéro NOR : CETATEXT000007868759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-09;146817 ?
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