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09/11/1994 | FRANCE | N°147089

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 novembre 1994, 147089


Vu la requête enregistrée le 14 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1992 de la commission régionale de Clermont-Ferrand refusant de le dispenser des obligations du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du ser

vice national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1992 de la commission régionale de Clermont-Ferrand refusant de le dispenser des obligations du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; que M. Philippe X... ne conteste pas qu'à la date du rejet de sa demande de dispense il versait chaque mois à ses parents une somme de 800 F, qui n'excédait pas les frais de son propre entretien ; qu'au surplus il résulte des pièces du dossier que ses parents disposaient du salaire de sa mère, d'un montant de 10 437 F par mois, qui suffisait à leur entretien et à celui de leur fils cadet ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 octobre 1992 de la commission régionale de dispense ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 147089
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 147089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147089.19941109
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