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09/11/1994 | FRANCE | N°147431

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 novembre 1994, 147431


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José ALVARO X..., domicilié Maison d'Arrêt ... Saint-Michel à Toulouse (31000) ; M. ALVARO X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 janvier 1993 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José ALVARO X..., domicilié Maison d'Arrêt ... Saint-Michel à Toulouse (31000) ; M. ALVARO X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 janvier 1993 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. José ALVARO X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. ALVARO X... lui a été notifié le 23 mars 1993 à 10 heures 30, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Toulouse, et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que si M. ALVARO X... allègue qu'il n'a pas été immédiatement mis en mesure d'avertir son conseil, l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ait, compte tenu de l'incapacité où il se trouvait alors d'assurer lui-même l'acheminement de son recours, déposé dans le délai de vingt-quatre heures susmentionné auprès de l'autorité pénitentiaire un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que la demande d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1993 présentée par M. ALVARO X... devant le tribunal administratif de Toulouse n'a été enregistrée que le 24 mars 1993 à 12 heures 19, soit après l'expiration du délai de vingtquatre heures susmentionné, et était donc tardive ;
Considérant, d'autre part, que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance dudit article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ALVARO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. ALVARO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José ALVARO X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 147431
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 147431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Négrier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147431.19941109
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