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09/11/1994 | FRANCE | N°147479

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 novembre 1994, 147479


Vu la requête enregistrée le 27 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1992 du ministre de la défense refusant de le dispenser des obligations du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'or...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1992 du ministre de la défense refusant de le dispenser des obligations du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes de l'article L. 13 du même code : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service national actif au-delà du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt-quatre ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32, sauf cas d'une exceptionnelle gravité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents et les beaux-parents de M. X..., qui sont légalement tenus à une obligation alimentaire envers son épouse et ses deux enfants, disposent de revenus suffisants pour leur venir en aide pendant la durée de l'incorporation du jeune homme ; que dans ces conditions la situation de M. X..., qui a été autorisé à accomplir le service national actif au-delà de la date mentionnée par les dispositions précitées de l'article 13 du code du service national, ne présente pas un caractère d'exceptionnelle gravité au sens de ces dispositions ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 octobre 1992 du ministre de la défense refusant de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.


Références :

Code du service national L32, L13


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1994, n° 147479
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 09/11/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147479
Numéro NOR : CETATEXT000007872980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-09;147479 ?
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