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09/11/1994 | FRANCE | N°147914

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 novembre 1994, 147914


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1993, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 21 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, nota...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1993, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 21 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 2 juillet 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 26 février 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 22 avril 1991, du refus de titre de séjour que lui a opposé le PREFET DU VAL-D'OISE ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant que si M. X... a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il séjournait en France avec son épouse, ressortissante turque qui est titulaire d'un titre de séjour et qui a un emploi salarié, et que leur enfant est né en France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 21 avril 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler son arrêté ;
Considérant qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que les conditions dans lesquelles un étranger a été interpellé sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 23 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1994, n° 147914
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Négrier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 09/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147914
Numéro NOR : CETATEXT000007839681 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-09;147914 ?
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