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09/11/1994 | FRANCE | N°147982

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 novembre 1994, 147982


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPESMARITIMES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 29 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Prunes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notammen...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPESMARITIMES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 29 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Prunes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 29 avril 1993 ordonnant la reconduite de M. Y... à la frontière, sur des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui n'étaient plus en vigueur à la date à laquelle a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 26 février 1992 : "I- Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant roumain, est entré en France au mois d'avril 1993 muni d'un passeport revêtu d'un visa délivré par le consulat de France à Bucarest et en cours de validité ; que, si, à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, soit le 29 avril 1993, ce visa, valable jusqu'au 24 avril 1993, était expiré et si M. Y... n'avait obtenu ni même sollicité un titre de séjour, le préfet n'a pu légalement se fonder sur ce que M. Y... serait entré irrégulièrement en France et décider, sur la base des dispositions précitées de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que l'intéressé serait reconduit à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPESMARITIMES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 3 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 29 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 147982
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 92-190 du 26 février 1992
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 147982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Négrier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147982.19941109
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